24 – ARRÊT N° 292 DU 15 MAI 2009 (CAA) – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – REPRISE DES LIEUX LOUES – DEMOLITION ET RECONSTRUCTION – JUSTIFICATION (OUI)


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET TIRES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 95 DE L’ACTE UNIFORME OHADA PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL ET LE DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 15 Mai 2009), que la SCI…. a donné congé à la Société AF…, suivant exploit en date du 08 Mars 2006, en vue de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble formant le titre foncier n° X de la circonscription foncière de Bingerville ;

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Que le congé n’ayant été suivi d’aucun effet, la SCI… a saisi le Tribunal d’Abidjan, qui a validé ledit congé et prononcé l’expulsion de la Société AF… ;

Que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir validé le congé, alors qu’il n’est pas mentionné dans l’exploit que le bailleur envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire et d’avoir ainsi violé l’article 95 précité et manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui, se fondant sur les pièces du dossier, a constaté que la reprise des lieux loués était justifiée par la démolition et la reconstruction de l’immeuble litigieux, n’a pas violé le texte visé au moyen et a légalement justifié sa décision ;

Qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par AF… contre l’arrêt n° 292 en date du 15 Mai 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : M. B. TAGRO