PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – MOYEN PRESENTE
POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR SUPREME – IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en date du 22 juin 2009 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 12 Novembre 2009 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT LA LOI N° 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 PORTANT CODE DU FONCIER RURAL PROMULGUEE LE 14 DECEMBRE 1999
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 06 MAI 2009) que K., KO., O., D., C., T. et N. ayant été expulsés d’une parcelle de forêt sise à X dans la sous-préfecture de X appartenant aux ayants droit de feu L. par la Cour d’Appel de Daloa, ont formé pourvoi contre le dit arrêt;
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour ordonner l’expulsion de K. et autres des parcelles litigieuses, estimé que feu L. en était propriétaire et par suite de son décès ses ayants droit aux motifs que les actes de vente sous-seing privés produits par eux sont dépourvus de toute valeur juridique en matière immobilière et ne sauraient par conséquent opérer le moindre transfert de propriété à leur profit aux termes de la loi n° 70-209 du 10 Mars 1970 portant loi de finances alors selon le moyen, que ni L., ni ses héritiers ne sont propriétaires parce que ne possédant pas de titre de propriété de ces parcelles;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Qu’ils ajoutent que le plan cadastral excipé par les héritiers de L., établi après la mort de leur auteur, ne vaut pas titre de propriété car aux termes de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 portant Code Foncier Rural, « une terre du domaine foncier rural recensée au nom d’un particulier sur le plan cadastral mais non immatriculée est réputée être la propriété de l’Etat, ainsi c’est seulement celui qui l’occupe en la mettant en valeur qui en acquiert un droit de propriété coutumière d’occupant et d’usage »;
Qu’étant tous détenteurs d’attestations de plantations antérieures au plan cadastral des ayants droit de feu L. et ayant mis en valeur lesdites parcelles, la Cour qui ne reconnaît pas leurs droits sur les plantations réalisées a violé le texte visé au moyen;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que les demandeurs au pourvoi aient soutenu devant la Cour d’Appel que les parcelles litigieuses étaient propriété de l’Etat et que les ayant mises en valeur ils y ont acquis un droit de propriété coutumière d’occupant et d’usage en vertu des dispositions de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 ;
Que ce moyen étant présenté pour la première fois devant la Cour Suprême est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par K. et autres contre l’arrêt n° 159 en date du 06 Mai 2009 de la Cour d’Appel de Daloa ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA