PROCEDURE – SURSIS A L’EXECUTION – PREJUDICE (NON)
CONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu la requête aux fins de sursis à exécution ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la continuation des poursuites
Attendu que par arrêt n° 292 du 7 Mai 2010, la Cour d’Appel d’Abidjan ayant ordonné au profit de S. l’expulsion de N. et de tout occupant de son chef, tant de sa personne que de ses biens de l’immeuble formant le lot n° X objet du titre foncier n° X de la circonscription de Bingerville, le susnommé a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et obtenu du Président de la Cour Suprême un sursis à l’exécution de cette décision par ordonnance n° 109/CS/JP rendu le 11 Juin 2010 ;
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Attendu que N. fait valoir que l’exécution de l’arrêt attaqué aura pour lui et sa famille des conséquences manifestement excessives et des préjudices irréparables, étant menacés en cette période de pluies diluviennes de se retrouver à la rue et de surcroît d’abandonner tous les investissements faits dans l’immeuble ;
Mais attendu, que l’exécution de l’arrêt susvisé n’est pas de nature ni à causer un préjudice irréparable, ni à entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu’il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la continuation des poursuites entreprises contre N. en vertu de l’arrêt n° 292 en date du 07 Mai 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. TAGRO