1/ PROCEDURE – PROCEDURE CIVILE – FAUSSETE D’UN DOCUMENT ADMINISTRATIF – COMPETENCE DU JUGE CIVIL (NON) – DEMANDE D’INSCRIPTION DE FAUX – FONDEMENT (NON)
2/ PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABILITE
3/ PROCEDURE – USAGE A DES FINS DILATOIRES DES VOIES DE RECOURS PAR DES ASSIGNATIONS SUIVIES DE RADIATIONS OU PARFOIS D’OMISSION VOLONTAIRE DE PAIEMENT DE CONSIGNATION – ABUS DE PROCEDURE (OUI) -TERRAIN- PROPRIETE DE LA COMMUNAUTE VILLAGEOISE – ELEMENTS – ARRETE ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES AYANT ABOUTI A L’OCTROI DE LA PARCELLE LITIGIEUSE
4/ PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN IMPRECIS – IRRECEVABILITE
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 23 septembre 2010 ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
SUR LES PREMIERES BRANCHES DES PREMIER ET SECOND MOYEN DE CASSATION REUNIES ET TIREES D’UNE PART, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92 ET 94 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET D’AUTRE PART DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 16 juillet 2010), que prétendant que le village de Yopougon Santé est propriétaire de la parcelle de terre autrefois réservée à l’extension du Port, D. et A., ressortissants dudit village, ont assigné E. et R. du village d’X par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en expulsion et en paiement de dommages-intérêts, qui les a débouté de leurs demandes ;
Que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir rejeté comme mal fondé le faux incident civil au motif que ladite procédure vise des actes administratifs, alors que, selon la branche du moyen, les dispositions de l’article 92 du Code de Procédure Civile n’excluent pas de leur champ d’application les actes administratifs, et d’avoir violé ledit texte et manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que s’agissant d’une procédure civile, le juge civil n’a pas compétence pour statuer sur la fausseté d’un document administratif ;
Qu’en tout état de cause la Cour d’Appel, se fondant sur les pièces du dossier, a estimé sans fondement la demande d’inscription de faux en application des dispositions de l’article 94 du Code de Procédure Civile ;
Que ce faisant elle n’a pas violé l’article 92 du Code précité et a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que les deux moyens de cassation ne sont pas fondés en leurs premières branches ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 04 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement attaqué, alors que, selon la branche du moyen, les mêmes faits font l’objet de poursuites pénales devant le parquet du Tribunal de Yopougon qui a reçu le procès-verbal d’enquête de la brigade de gendarmerie le 29 juin 2010 ;
Qu’en statuant, en dépit de la mise en mouvement par le Procureur de l’action publique, la Cour d’Appel a méconnu les dispositions de l’article 4 du Code de Procédure Pénale ;
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Mais attendu qu’il ne résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué ni des écritures d’appel que D. et autre aient invoqué le moyen tiré de l’application de l’article 04 du Code de Procédure Pénale ;
Que nouveau, ce moyen ne peut être accueilli ;
SUR LES TROISIEMES ET QUATRIEME BRANCHES DES PREMIERS ET SECOND MOYENS DE CASSATION, TIREES RESPECTIVEMENT DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir condamné les demandeurs au pourvoi au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sans rechercher la faute commise dans l’exercice de l’action et d’avoir ainsi violé l’article 1382 du Code Civil et manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a caractérisé l’abus de procédure, en relevant l’usage à des fins dilatoires des voies de recours par des assignations suivies de radiations ou parfois d’omission volontaire de paiement de consignation ;
Que ce faisant, ladite Cour a fait une exacte application de l’article 1382 du Code Civil et a légalement justifié sa décision ;
Qu’il en résulte que les troisièmes branches des deux moyens de cassation ne sont pas fondées;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION EN SA DEUXIEME BRANCHE, ET TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel de s’être autorisée à affirmer que la communauté villageoise de X demeure seule propriétaire de la parcelle litigieuse, alors que, selon le moyen, aucun titre de propriété n’est produit au dossier, mais encore moins la pleine propriété n’est acquise aux défendeurs, que mieux, la communauté villageoise de X n’a pas la personnalité juridique ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’appel usant de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces versées au dossier, et notamment de l’arrêté de déclassement n° 03903 du 05 avril 2005 de l’îlot 43 affecté au cimetière, des lettres d’attribution et du titre foncier général, a relevé que E. et autres ont pour le compte du village de X effectué des démarches administratives ayant abouti à l’octroi de la parcelle litigieuse constituée des îlots 30 à 47 et comprenant les lots 291 à 466 ; qu’il est constant que le village de Yopougon-Santé n’a pas été déplacé en raison de la renonciation par l’Etat au projet d’extension du Port d’Abidjan et que les droits coutumiers du village de X n’avaient pas été purgés ; que par de tels motifs suffisants, ladite Cour a légalement justifié sa décision ;
Qu’il en résulte que la branche du moyen n’est pas fondée ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION EN SA TROISIEME BRANCHE ET TIREE DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de D. et A., estimé » qu’étant propriétaire du sol, il ne peut-être imputé à la Communauté villageoise d’X la destruction d’installation appartenant à autrui se trouvant sur leur propre sol, puisqu’aussi bien le propriétaire du sol est propriétaire du dessus « , alors que, selon le moyen, si les constructions ont été faites par un tiers de bonne foi, le propriétaire du fond ne peut même pas obtenir par voie de justice leur démolition sauf à payer une indemnité d’éviction ;
Qu’en ignorant les règles élémentaires édictées par l’article 555 alinéa 4 du Code Civil, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le pourvoi qui invoque un défaut de base légale critique en réalité la violation de l’article 555 alinéa 4 du Code Civil ; qu’étant imprécis ce moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par D. et un autre contre l’arrêt n° 303 en date du 16 juillet 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. CHAUDRON M.