SOUS-LOCATION D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE – DECRET-LOI DU 17 JUILLET 1958 – TROUBLES DE JOUISSANCE – ACTES ADMINISTRATIFS PAR DETERMINATION
La COUR,
Vu les conclusions des parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT LE DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938, ET LE DECRET N° 2001-143 DU 4 MARS 2001 PORTANT APPROBATION DES STATUTS DU PORT AUTONOME D’ABIDJAN
Considérant que l’article 1er du Décret-Loi du 17 Juin 1938 dispose en que « Sont portés en premier ressort, devant le Conseil de préfecture, sauf recours au conseil d’Etat, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires » ;
Qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2001-143 du 04 septembre 1997, « sont placés sous le régime de la concession, les terrains du domaine public de l’Etat et le canal de Vridi. Tous les biens et autres éléments d’actif initialement concédés sont désormais classés comme éléments du patrimoine de la Société d’Etat Port Autonome d’Abidjan » ;
Qu’il résulte de l’article 4 de ses statuts que, « le Port Autonome d’ABIDJAN, directement et indirectement, dans les limites de ses circonscriptions et dépendances, a pour objet : la gestion administrative et comptable de l’ensemble des éléments formant le domaine public portuaire et du matériel ferroviaire…. L’exploitation et l’entretien des installations portuaires ;…… la gestion du domaine mobilier et immobilier ; » ……… ;
Vu les dits textes ;
Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Arrêt n° 160 du 14 Février 2006 de la Cour d’Appel d’ABIDJAN) que par décision n° X du 23 Mai 2005, le Port Autonome d’Abidjan a retiré à la société P l’autorisation d’occuper le lot n° X Ter qu’elle lui avait accordée par un acte du 26 Mai 2004 au motif que cette entreprise qui n’exerçait plus elle-même aucune activité sur ce site l’avait sous-loué ;
Considérant qu’après avoir en vain demandé au Port de rapporter cette décision, la société P a saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de faire défense au Port Autonome d’Abidjan de le troubler dans la jouissance des lieux ;
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Considérant que pour ordonner la cessation des troubles de jouissance sous astreinte comminatoire de 500 000 francs par jour de retard, la Cour d’Appel énonce qu’en application des articles 3 et 4 de la Loi n° 97-519 du 4 Septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’Etat, le Port Autonome d’Abidjan étant une société commerciale par la forme soumise aux lois applicables aux sociétés commerciales, les actes par lesquels cette société a accordé puis retiré à la société P l’autorisation d’occuper le site litigieux sont des actes commerciaux ;
Considérant cependant qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte du Décret-Loi susvisé et des statuts que les actes pris par le Port, portant sur le domaine public qu’il est chargé de gérer et d’administrer sont des actes administratifs par détermination de la Loi ;
Qu’en retenant qu’ils constituent des actes commerciaux, la Cour d’Appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;
Qu’il y a lieu de casser et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
Considérant qu’il est demandé à la Cour de déclarer le juge des référés incompétent ;
Que cette demande est régulière et recevable ;
Considérant que les actes par lesquels le Port Autonome donne et retire une autorisation d’occuper un bien immobilier du domaine public sont des actes administratifs par détermination de la loi ;
Que le contentieux qui en résulte relève de la Chambre Administrative de la Cour Suprême suivant la procédure du recours pour excès de pouvoir ;
Que dès lors, le juge des référés et la Cour d’Appel sont incompétent pour en connaître ;
Qu’il y a lieu de renvoyer la société P a mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° X du 14 Février 2006 de la Cour d’Appel d’ABIDJAN et sur évocation, déclare le juge des référés de l’ordre judiciaire incompétent et renvoie la société P a mieux se pourvoir.
LE PRESIDENT : A. GEORGES