14 – ARRÊT N° 195 DU 19 JUIN 2013 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

DOMAINE PUBLIC RECOURS ADMINISTRATIF RETRAIT D’AUTORISATION D’OCCUPATION


La COUR,

Vu la requête, enregistrée le 06 juillet 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° X, par laquelle la compagnie D…, SARL au capital social de 200.000.000 FCFA, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur G , ayant son siège à Abidjan, , laquelle fait élection de domicile en l’étude de Maître A…, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° X du 27 juillet 2009 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA) portant retrait d’autorisation d’occupation du lot n° 02 z1 135-165 ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire après rapport de la compagnie D… présenté le 20 février 2013 ;

Vu les observations après rapport de Maître A…, Conseil du Port Autonome d’Abidjan, présentées le 19 mars 2013 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête ainsi que le rapport ont été transmis le 07 février 2013, n’a pas produit de réquisitions ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

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Ouï le rapporteur ;

Considérant qu’il ressort du dossier que par décision n° X du 10 octobre 2006, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a accordé à la compagnie D…, l’autorisation d’occuper, pour une durée de trente (30) ans, à compter du 1er novembre 2006, le lot n° X d’une contenance de 9.419 m², sis X, en vue de la construction de magasins de stockage de produits agricoles, moyennant le payement d’une redevance annuelle de dix millions trois cent soixante mille neuf cent (10.360.900) francs, sur la base d’un cahier des charges prescrivant entre autres obligations, la mise en valeur totale de la parcelle, dans un délai de deux (02) ans ;

Qu’après deux délais supplémentaires de mise en valeur accordés respectivement le 24 mars 2009, pour trois mois et le 02 juillet, notifié le 07 juillet 2009, pour un mois, restés sans suite, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, par décision n° X du
27 juillet 2009, a retiré à la compagnie D…l’autorisation d’occupation du lot litigieux ;

Qu’estimant que la décision de retrait lui cause préjudice pour être intervenue avant l’expiration du dernier délai supplémentaire d’un mois et en violation grave de l’article 14 du cahier des charges, la compagnie D…, après un recours gracieux du 20 août 2009, resté sans suite, saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 06 juin 2010, aux fins de la déclarer inexistante ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême : « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable. Tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai. Le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif soit de l’expiration du délai de quatre mois » ;

Considérant qu’il est établi par les pièces du dossier que la requérante a exercé son recours gracieux le 20 août 2009 ;

Que son recours en annulation devant la Chambre Administrative introduit seulement le 06 juillet 2010, soit plus de cinq mois après l’expiration du délai prévu par l’article 59 ci-dessus, est tardif ; que dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE :

Article 1 :
La requête de la compagnie D… introduite le 06 juillet 2010 est irrecevable ;

Article 2 :
Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Port et au Ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.