DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT – OCCUPATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE PUBLIC ARRETE MUNICIPAL – REATTRIBUTION DE PARCELLE – EXCES DE POUVOIR
La COUR,
Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° X, par laquelle Monsieur A , directeur de Société, de nationalité Luxembourgeoise, domicilié pour les besoins de la cause à Grand-Bassam, quartier X, et la Société V… SARL dont le siège Social est fixé à X (Luxembourg), agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur A, directeur de ladite Société, ayant élu domicile en l’étude de maître S…, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté municipal n° X du 18 avril 2006 du Maire de Grand-Bassam portant attribution à Monsieur KK de la parcelle de terrain d’une contenance de 3.057 m2 et les impenses y édifiées, qui avaient été cédées à la Société V… par Monsieur O, suivant contrat de cession d’impenses en date du 04 avril 2006 conclu par devant maître A…, notaire à Abidjan ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 18 septembre 2013 au Maire de Grand-Bassam et le 21 août 2013 à Monsieur KK qui n’ont produit aucun mémoire en défense ;
Vu les observations après rapport de Maître S…, Conseil des requérants, enregistrées à la Chambre Administrative le 11 septembre 2013 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public parvenues le 16 juillet 2013 à la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’arrêté municipal du 18 avril 2006 délivré à Monsieur KK ;
Vu le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publiques en Côte d’Ivoire, modifié par les décrets du 07 septembre 1935 et n° 52-679 du 3 juin 1952 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par arrêté n° X du 06 janvier 1998, le Maire de Grand-Bassam a autorisé monsieur O à occuper une parcelle de terrain du domaine public maritime d’une contenance de 3.097 mètres carrés, sise au quartier France ;
Que Monsieur A et la Société V…, auxquels ladite parcelle et les constructions y édifiées ont été cédées par acte notarié du 16 avril 2006 par devant maître A…, notaire à Abidjan par Monsieur O, ont appris dans l’attente de l’autorisation d’occuper cette parcelle, que celle-ci a été attribuée avec les constructions y édifiées, à Monsieur KK, par arrêté n° X du 18 avril 2006 du Maire de Grand-Bassam ;
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Qu’estimant illégal cet arrêté municipal, la Société V… et Monsieur A ont, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 27 février 2012 demeuré sans suite, saisi le 21 août 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de Monsieur A et la Société V… est intervenue dans les forme et délai légaux ; qu’elle est recevable ;
AU FOND
Considérant que Monsieur A la Société V… font grief au Maire de la Commune de Grand-Bassam d’avoir réattribué à Monsieur KK la parcelle litigieuse sans avoir rapporté l’arrêté initial pris au profit de Monsieur O et sans avoir non plus invoqué de motif d’intérêt général en vue de « faire retour dudit lot au domaine public de l’Etat » ;
Qu’ils estiment que le Maire a ainsi violé le principe de l’égalité des usagers devant le service public, commis un détournement de pouvoir et violé le principe du droit de la défense et de la liberté de commerce ;
Considérant que la parcelle litigieuse, dont les requérants réclament le droit d’occupation temporaire, relève du domaine public maritime de l’Etat ;
Considérant que, conformément au décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire modifié par décret du 07 septembre 1935 et décret n° X du 03 juin 1952, il est de principe que les occupations privatives du domaine public sont soumises à autorisation délivrée par la personne publique propriétaire ou par le gestionnaire dudit domaine ;
Que l’autorisation a un caractère précaire et personnel et n’est cessible qu’avec l’accord de l’administration ; que nul n’a de droit acquis au maintien sur le domaine public ;
Considérant qu’en la matière, le Maire disposant d’un pouvoir discrétionnaire peut rétrocéder temporairement une parcelle du domaine public à la personne de son choix ;
Que même si Monsieur O a pu bénéficier du Maire de Grand-Bassam en sa qualité de gestionnaire du domaine public d’un arrêté d’occupation temporaire du lot en cause, il n’est pas tenu d’accorder la même autorisation aux requérants auxquels Monsieur O a cédé les impenses ;
Que faute d’avoir obtenu une autorisation de l‘administration, préalablement à leur occupation, les requérants doivent être regardés comme des occupants sans titre du domaine public que l’administration est fondée à déguerpir ;
Que l’acte notarié de cession intervenu entre Messieurs O et A n’est pas opposable au Maire de Grand-Bassam ;
Qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce le Maire ne commet aucune illégalité lorsque, agissant dans le cadre de la gestion du domaine public, il a réattribué à Monsieur KK le terrain en cause ;
Que dès lors, les requérants sont mal fondés ;
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Monsieur A et la Société V… est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :
Elle est rejetée ;
Article 3 :
Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Maire de la Commune de Grand-Bassam ;
PRESIDENT : M. KOBO P.