12 – ARRÊT N° 250 DU 18 DECEMBRE 2013 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT  – DECLASSEMENT – OCCUPATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE PUBLIC  ARRETE MUNICIPAL – REATTRIBUTION DE PARCELLE – EXCES DE POUVOIR
 
 
La COUR,
  
Vu  la requête, enregistrée le 08 mai 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous  le n° X, par laquelle Monsieur E , chef d’entreprise, demeurant à Gagnoa, ayant pour conseil la SCPA N , Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant X, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 67 rendu le 21 décembre 2011 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé les arrêtés n° X du 11 mars 2009 et n° X du 22 mai 2009 portant sur le lot n° X de Koumassi zone Industrielle, délivrés par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat à Monsieur E ; 
 
Vu  l’arrêt  attaqué ; 
 
Vu  les autres pièces du dossier ;
 
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance, le 28 mai 2012 et le rapport, le 13 septembre 2013, ont été transmis à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et notifiés au Ministre en charge de la Construction, lesquels n’ont déposé aucune écriture ;
 
Vu   le mémoire en défense et les observations après communication du rapport, présentés le 12 juillet 2012 et le 11 octobre 2013 par Maître D…, Avocat à la Cour, conseil de A et tendant, au principal, à déclarer la requête irrecevable et au subsidiaire, à la dire mal fondée et à la rejeter ;
 
Vu le mémoire en réplique de monsieur E reçu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 29 janvier 2013 ;
 
Vu le décret du 29 septembre 1928, portant règlementation du Domaine Public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire modifié par le Décret du 07 septembre 1935 et le Décret n° 52-679 du 03 juin 1952 ;
 
Vu   le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant règlementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels ;
 
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
 
Ouï le Rapporteur ;      
 
Considérant que par arrêté n° X  du 14 avril 2009, le Ministre des Infrastructures Economiques a accordé à monsieur A l’autorisation temporaire d’occuper une parcelle de terrain de  3.000 m² constituant une portion du domaine public routier de l’Etat, sise en zone industrielle de Koumassi, en bordure de la rue des scieurs ; 
 
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Que par un second arrêté n° X  du 28 décembre 2009 abrogeant le premier, la même autorité  lui a accordé l’autorisation d’occuper par extension de la première parcelle, une superficie de 8000 m² avec promesse de bail emphytéotique, en vue de la construction d’un garage industriel ;
 
Considérant que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, le  11 mars 2009, pris l’arrêté n° X  portant à la fois, modification du plan de lotissement de Koumassi zone industrielle par la création d’une parcelle de terrain de 6.400 m² et déclassement de la portion du domaine public routier de l’Etat sur laquelle porte la  parcelle  n° X ainsi créée, qu’il a, par un autre arrêté n° X  du 22 mai 2009, concédée à monsieur E ;
 
Considérant que par une requête du 22 septembre 2010, Monsieur A a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du Ministre de la Construction susvisés ; 
 
Que la Cour a, par arrêt n° 67 du 21 décembre 2011, déclaré la requête recevable et bien fondée et prononcé l’annulation desdits arrêtés ;
 
Qu’estimant que cet arrêt lui cause préjudice alors qu’il n’a pas été appelé à l’instance ayant abouti à cette décision, Monsieur E  a, par la présente requête, formé tierce opposition contre ledit arrêt ;
 
EN LA FORME 
 
Considérant que monsieur E bénéficiaire des arrêtés attaqués n’a pas été appelé, ni  représenté à l’instance ayant abouti à leur annulation ; alors que, selon les dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême, cet arrêt a annulé les deux arrêtés à lui délivrés ; que dès lors, sa tierce opposition introduite dans les formes légales est recevable ;
 
AU FOND 
      
Considérant que pour solliciter la rétractation de l’arrêt n° X rendu le 21 décembre 2011 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Monsieur E fait valoir que, contrairement aux motifs de l’arrêt querellé, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par l’arrêté du 11 mars 2009 portant modification du plan de lotissement de Koumassi zone industrielle, prononcé le déclassement  de la portion de route ayant créé la parcelle  de 6400 m², qu’il lui a, par la suite, attribuée ; 
 
Qu’en tout état de cause, le certificat de propriété n° X qu’il a obtenu le 29 septembre 2009, a définitivement consolidé son droit de propriété sur ladite parcelle ; 
 
Considérant que s’il est constant qu’il peut être attribué à des particuliers des parcelles du domaine public routier de l’Etat après leur déclassement, l’opération de déclassement obéit à une procédure spécifique relevant de la compétence du Ministre des Infrastructures Economiques en charge du domaine public routier ; 
 
Que dès lors, le déclassement opéré par un arrêté ayant pour objet la modification du plan de lotissement et la création de la parcelle litigieuse, à l’initiative du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, notoirement incompétent en la matière, ne peut être regardé comme étant régulier, eu égard aux dispositions du décret du 29 septembre 1928 et de son arrêté d’application du 24 novembre 1928 ;
 
Qu’ainsi, la parcelle litigieuse, n’ayant pas été régulièrement déclassée, est demeurée dans le domaine public ; qu’il s’ensuit,  d’une part, que les deux arrêtés du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat autorisant l’occupation desdites parcelles par Monsieur E, sont nuls et de nul effet, et d’autre part, qu’il ne peut être délivré sur cette parcelle  « inaliénable », aucun titre de propriété définitif ;
 
Qu’au surplus, il ressort des textes que, s’agissant d’attribution de terrains à des fins industrielles, il doit y être procédé par un arrêté interministériel signé des Ministres en charge des Finances, de l’Industrie et de la Construction et de l’Urbanisme ;
 
Considérant, au regard de tout ce qui précède, que c’est à bon droit que la Chambre Administrative a annulé les deux arrêtés attaqués ; qu’en conséquence, la demande de rétractation de l’arrêt doit être rejetée ;
 
DECIDE :
 
Article 1er :  
La requête en tierce opposition de monsieur E contre l’arrêt n° 67 rendu le 21 décembre 2011 est recevable mais mal fondée ;
 
Article 2 :  
Elle est rejetée ; 
 
Article 3 :
Les frais sont laissés à la charge du requérant ;
 
Article 4 :
Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge des Finances,  au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et de l’Industrie ;
 
PRESIDENT : M. KOBO P.