RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR – REVOCATION D’UN FONCTIONNAIRE POUR DETOURNEMENT DE FONDS – FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT A LA LOI D’AMNISTIE -DECISION DE REVOCATION FONDEE SUR LES FAITS AMNISTIES – VIOLATION DE LA LOI (OUI) – ANNULATION
LA COUR,
Vu sous le n° 90-03 AD, la requête présentée par NN ladite requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 janvier 1990 et tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir de la décision de révocation n° 11 540/FP/Cd du 21 avril 89 du Ministre de la Fonction Publique;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ;
Vu la loi 85-1195 du 5 décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 décembre 1985 ;
Vu la décision de révocation n° 11 540/FP/Cd du 21 avril 1989;
Ouï Monsieur le Conseiller P. NOUAMA en son rapport ;
Considérant, qu’il résulte de l’examen du dossier que NN, précédemment Receveur des P et T à Abengourou a sollicité des fonds de subvention d’un montant de 26.500.000 francs auprès de la Trésorerie Départementale de ladite localité, qu’il n’a pas pris en recette détournant ainsi ces fonds à des fins personnelles ;
Considérant que pour ce motif, le requérant a été placé en état d’arrestation le 29 mai 1986 à Bouaké où il avait été muté à la Délégation Régionale des Postes ; que le 5 novembre 1986 par décision n° 214/86 MPT/CAD son Ministre de Tutelle a constaté son interruption de service pour compter de son arrestation;
Considérant qu’à la faveur de la loi 85-1195 du 5 décembre 1985 portant amnistie, NN a été élargi, les faits à lui reprochés qui avaient été commis au cours des années 1981-1984 ayant été couverts par la loi d’amnistie précitée ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Considérant que déféré devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique, NN a été jugé puis révoqué de ses fonctions par la décision du 21 avril 1989 susmentionnée du Ministre de la Fonction Publique.
Considérant que NN a saisi la Cour Suprême d’une demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision susvisée en se fondant sur la violation de la loi 85-1195 du 5 décembre 1985 portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 décembre 1985 ;
EN LA FORME :
Considérant qu’introduite dans les formes et délais de la loi, la requête de NN est recevable ;
AU FOND
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 85 1195 DU 5 DECEMBRE 1985 ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les faits reprochés à NN commis au cours des années 1981-1984 donc antérieurement au 7 décembre 1985 sont effacés par l’amnistie en application de la loi du 5 décembre 1985 précitée ;
Qu’aux termes de l’article 3 de ladite loi, « sont amnistiés dans les mêmes conditions de date, les faits ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l’Etat. » ;
Considérant dès lors, que NN ne pouvait plus être sanctionné sur le plan disciplinaire ; qu’en lui infligeant la peine de révocation le Ministre de la Fonction Publique a manifestement violé le texte visé au moyen ;
Considérant qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor ;
DECIDE :
ARTICLE PREMIER
La requête de NN est recevable et fondée ;
ARTICLE 2
La décision de révocation n° 11 540/FP/CD du 21 avril 1989 du Ministre de la Fonction Publique est annulée ;
ARTICLE 3
Les dépens sont mis à la charge du Trésor ;
ARTICLE 4
Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique.
PRESIDENT : M. CREPPY