35 – POURVOI N° 90-03 AD 1989-11-29 DU 25 NOVEMBRE 1992 – COUR SUPREME – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR – REVOCATION D’UN FONCTIONNAIRE POUR DETOURNEMENT DE FONDS – FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT A LA LOI D’AMNISTIE -DECISION DE REVOCATION FONDEE SUR LES FAITS AMNISTIES – VIOLATION DE LA LOI (OUI) – ANNULATION
 
 
LA COUR,
 
Vu sous le n° 90-03 AD, la requête présentée par NN ladite requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 janvier 1990 et tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir de la décision de révocation n° 11 540/FP/Cd du 21 avril 89 du Ministre de la Fonction Publique;
 
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
 
Vu la loi n° 78-663 du 5 août 1978 déterminant la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la  Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76  ; 
 
Vu la loi 85-1195 du 5 décembre 1985, portant amnistie des infractions commises antérieurement au 7 décembre 1985 ; 
 
Vu la décision de révocation n° 11 540/FP/Cd du 21 avril 1989;
 
Ouï Monsieur le Conseiller P. NOUAMA en son rapport ;
 
Considérant, qu’il résulte de l’examen du dossier que  NN, précédemment Receveur des P et T à Abengourou a sollicité des fonds de subvention d’un montant de 26.500.000 francs auprès de la Trésorerie Départementale de ladite localité, qu’il n’a pas pris en recette détournant ainsi ces fonds à des fins personnelles ;
 
Considérant que pour ce motif, le requérant a été placé en état d’arrestation le 29 mai 1986 à Bouaké où il avait été muté à la Délégation Régionale des Postes ; que le 5 novembre 1986 par  décision n° 214/86 MPT/CAD son Ministre de Tutelle a constaté son interruption de service pour  compter de son arrestation;
 
Considérant qu’à la faveur de la loi 85-1195 du 5 décembre 1985 portant amnistie, NN a été élargi, les faits à lui reprochés qui avaient été commis au cours des années 1981-1984 ayant été couverts par la loi d’amnistie précitée ;
 
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Considérant que déféré devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique, NN a été jugé puis révoqué de ses fonctions par la décision du 21 avril 1989 susmentionnée du Ministre de la Fonction Publique.
 
Considérant  que NN a saisi la  Cour Suprême d’une demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision susvisée en se fondant sur la violation de la loi 85-1195 du 5 décembre 1985 portant amnistie des infractions commises antérieurement  au 7 décembre 1985 ;
 
EN  LA FORME :
 
Considérant  qu’introduite dans les formes et délais de la loi, la requête de NN est recevable ; 
 
AU FOND
 
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI N° 85 1195 DU 5 DECEMBRE 1985 ;
 
Considérant  qu’il n’est  pas contesté que  les faits reprochés à NN commis au cours des  années 1981-1984 donc antérieurement au 7 décembre 1985 sont effacés par l’amnistie en application de la loi du 5 décembre 1985 précitée ;
 
Qu’aux termes de l’article 3 de ladite loi, « sont amnistiés dans les mêmes conditions de date, les faits ayant  donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l’Etat. » ;
 
Considérant dès lors, que NN ne pouvait plus être sanctionné sur le plan disciplinaire ; qu’en lui infligeant la peine de révocation le Ministre de la Fonction Publique a manifestement violé le texte visé au moyen ;
 
Considérant qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor ;
 
DECIDE :
 
ARTICLE PREMIER
 
La requête de NN est recevable et fondée ;
 
ARTICLE 2
 
La décision de révocation n° 11 540/FP/CD du 21 avril 1989 du Ministre de la  Fonction Publique est annulée ;
 
ARTICLE 3
 
Les dépens sont mis à la charge du Trésor ;
 
ARTICLE  4
 
Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique.
 
PRESIDENT : M. CREPPY