1/ ACTION PUBLIQUE – INFRACTION ANTERIEURE A LA LOI D’AMNISTIE – ACTION PUBLIQUE ETEINTE (OUI) – IRRECEVABILITE DU POURVOI (OUI)
2/ POURVOI – CAS D’OUVERTURE A CASSATION – FORMULATION CONFUSE ET COMPLEXE DU MOYEN – POURVOI NON FONDE (OUI) – VIOLATION DE LA LOI (NON) – REJET DU POURVOI (OUI)
La Cour,
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation pris du manque de base légale, violation de la loi, notamment des articles 206 du code de procédure civile, 298 nouveau et 405 du code pénal, ainsi que l’article 66 du décret du 30 octobre 1935, dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que, gérant libre d’une station d’essence sise à Divo, VTM a émis courant juin-juillet 1981, et ce en paiement des hydrocarbures qui lui ont été livrés par la Société T, divers chèques d’un montant total de 7.197.723 F ;
Qu’un certain nombre de ces effets n’ayant pas été honoré faute de provision, un protocole a été signé par les parties le 14 septembre 1981, pour le règlement du reliquat évalué à 4.743.455 francs ;
Que VTM ayant, dans le cadre de cet accord, émis un chèque de 3.341.570 francs, retourné impayé, la Société T l’a cité directement devant le Tribunal Correctionnel de Divo qui par un jugement en date du 18 novembre 1983, l’a condamné à 8 mois de prison et 100.000 francs d’amende, et 5.680.487 francs de dommages-intérêts pour émission de chèque sans provision;
Que par arrêt du 31 octobre 1984, la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement entrepris et relaxé VTM des fins de la poursuite. En ce qui concerne l’action publique:
Vu la loi du 5 décembre 1985 portant amnistie ;
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Attendu que selon l’article 1er de la loi susvisée, sont amnistiées de plein droit, les infractions commises antérieurement au 7 décembre 1985 quelles que soient les peines qu’elles ont entraînées ou sont susceptibles d’entraîner, ainsi que les faits de tentative ou de complicité de ces infractions.
Attendu que les faits reprochés à VTM, commis courant 1981, sont couverts par la loi d’amnistie susvisée ;
Que l’action publique est éteinte en ce qui les concerne ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi de la Société T doit être déclaré irrecevable. En ce qui concerne l’action civile:
Attendu que la Société T, demanderesse au pourvoi, invoque un moyen unique de cassation pris « du manque de base légale, violation de la loi, notamment des articles 206 du Code de procédure civile, 298 nouveau et 405 de Code pénal, ainsi que l’article 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, dénaturation des faits de la cause, insuffisance de motifs ».
Mais attendu, en l’espèce, que le moyen invoqué met en cause plusieurs cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il ne précise pas la partie de la décision critiquée ni en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
Que du fait de sa formulation confuse et complexe, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Qu’ainsi, le pourvoi n’est pas fondé ; Attendu que, par ailleurs, l’arrêt querellé a fait une juste application de la loi aux faits de la cause ; qu’il est régulier en la forme ;
Qu’il échet en conséquence de rejeter le pourvoi.
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi de la Société T irrecevable, en ce qui concerne l’action publique ;
Le rejette en ce qui concerne l’action civile contre l’arrêt n° 1830 rendu le 31 octobre 1984 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre correctionnelle) ;
Condamne la demanderesse aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : FADIKA