36 – JUGEMENT DU 24 JUILLET 1996 DU TRIBUNAL DE SASSANDRA

VIOLATION DE DOMICILE – ENLEVEMENT DE PORTES ET FENETRES DE LA RESIDENCE D’AUTRUI – ACTE COMMIS PAR LE PROPRIETAIRE DE LA MAISON LOUEE – FAUTE (OUI) – INTERETS CIVILS – PREJUDICE – ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS A LA VICTIME (OUI)


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces de la procédure suivie contre le nommé du chef de violation de domicile ;

Ouï le prévenu en sa déclaration ;

Le prévenu en sa réponse, La partie civile en sa demande ;

Le prévenu en ses moyens de défense ;

Attendu que suivant exploit de citation en date du 4 juillet 1996 de Maître C…, Huissier de justice à Sassandra KONAN comparaît devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de violation de domicile prévus et punis par l’article 334 du Code pénal ;

Attendu que le 03 mars 1996 Monsieur TKJ a porté plainte contre le sus nommé à la Brigade de Gendarmerie de San-Pedro ville pour violation de domicile ;

Qu’il explique qu’il est locataire d’un appartement appartenant au prévenu, lequel appartement est habité par sa conjointe ;

Que cette dernière a trouvé un message sur sa porte lui enjoignant de quitter la maison au plus tard le 30 mars 1996 au soir.

Que cette dernière explique qu’à la date indiquée, elle a rassemblé toutes ses affaires en attendant le déménagement ;

Qu’à son retour à la maison vers les 22 heures, elle a constaté que la porte centrale avait été arrachée, la fenêtre du salon retirée ainsi que celle de la chambre ;

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Qu’elle devait constater la disparition de sa télévision, d’une valise contenant ses affaires et d’un sac contenant des bijoux ;

Attendu qu’interpellé sur ces faits le prévenu n’a fait aucune difficulté pour reconnaître avoir retiré la porte et les deux fenêtres de l’appartement ;

Qu’il fait savoir qu’il a agi ainsi parce que ce couple lui devait des arriérés de loyer.

DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que les parties comparaissent ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

AU FOND

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu qu’il est constant comme résultant des débats et notamment des déclarations du prévenu qu’il a enlevé les portes et fenêtres de la maison qui était habitée par madame KONAN en l’absence de cette dernière ;

Que pour avoir enlevé portes et fenêtres qui étaient fermées, laquelle fermeture exprimait manifestement la claire volonté de l’occupant des lieux d’interdire que quiconque s’y introduise, il convient de déclarer KOUASSI coupable des faits de violation de domicile mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que madame KONAN s’est constituée partie civile et sollicite la somme de 500.000 à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que cette demande a été régulièrement formée ;

Qu’il échet de la déclarer recevable ;

Attendu cependant qu’elle est excessive dans son quantum ;

Qu’il y a lieu de la ramener à des proportions plus raisonnables ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

En répression le condamne à un mois d’emprisonnement et à 20.000 francs d’amende.

Dit qu’il sera cependant sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Déclare Madame KONAN recevable en son action ;

L’y dit partiellement fondée ;

Condamne en conséquence KOUASSI à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts Le condamne en outre aux dépens.

Le condamne, en outre au remboursement des frais liquidés à quatre cent francs, en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné.

Fixe, quant à l’amende, aux dommages intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.

Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 133 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de Procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de Procédure Pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jour, mois et an susdits

PRESIDENT : M. DELBE Z.