37- ARRÊT N° 867 24 MAI 1994 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ INFRACTIONS POLITIQUES – REGLES APPLICABLES – INFRACTIONS DEVOLUES AUX JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN – APPLICATION DES REGLES ET CODES D’INSTRUCTION ET DE JUGEMENT DE TOUT DELIT (OUI)

2/ MANDAT DE DEPOT – LEGALITE – CARACTERE FLAGRANT DU DELIT – RECONNAISSANCE DES FAITS PAR LES PREVENUS – AVEU – APPLICATION DE LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT (OUI) – DEVOLUTION DU DELIT AUX JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN – APPLICATION DE LA PEINE D’EMPRISONNEMENT (OUI) – LEGALITE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS (OUI)

3/ DIRECTEUR DE PUBLICATION – PREVENU – COMPLICITE – OUVERTURE DES COLONNES DU JOURNAL EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE – AIDE ET ASSISTANCE PROCUREES A L’AUTEUR DES FAITS (OUI) – CONDAMNATION ;

4/ PROCEDURE PENALE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – IMPRECISION ET CONFUSION – REJET

 

La COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT DES ARTICLES 70, 53 ALINEA 3 ET 699 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 27 ET 169 ALINEA 1ER DU CODE PENAL

Attendu que la loi n° 90-1531 du 7 novembre 1990 portant transfert des compétences de la Cour de Sûreté de l’Etat aux juridictions de droit commun édicte :

  • article 1er : les infractions relevant de la Cour de Sûreté de l’Etat sont dévolues aux juridictions de droit commun ;
  • article 2 : la procédure applicable aux jugements de ces infractions est celle en vigueur devant lesdites juridictions ;

Que, par ailleurs, l’article 53 du Code de Procédure Pénale, après avoir énuméré en ses alinéas 1 et 2 les hypothèses classiques dans lesquelles un crime ou délit est qualifié flagrant, énonce en son dernier alinéa qu’est également soumise à la procédure du flagrant délit, toute infraction correctionnelle passive d’une peine d’emprisonnement qui, à la suite d’une enquête officieuse, ne paraît pas devoir faire objet d’une instruction préalable, en raison soit des aveux de l’inculpé, soit de l’existence de charges suffisantes  » ;

Attendu que des dispositions de la loi sus-énoncée, il ressort que, du fait de leur dévolution aux juridictions de droit commun, les infractions politiques sont régies désormais par les règles et modes d’instruction et de jugement de tout délit ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt confirmatif attaqué, qu’il a été publié dans le quotidien  » La V… », n° 739 du 5 avril 1994, un article intitulé,

 » L’équilibre de la terreur « , dont l’extrait suivant :

 » Il faut plutôt contraindre le PDCI. Les moyens existent. Ils sont légaux et ont pour noms, entre autres la grève générale, la désobéissance civile, les marches etc… » ;

Que, suite aux poursuites engagées contre eux des chefs de propos de nature à porter atteinte à l’ordre public et complicité, par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, T, Journaliste, auteur de l’article, et S, Directeur de publication du groupe N…dont  » La V… « , ont été placés sous mandat de dépôt le 13 avril 1994 et traduits devant le Tribunal des flagrants délits qui les a condamnés en tant qu’auteur et complice du délit d’atteinte à l’ordre public, à trente six mois fermes de détention chacun, par jugement en date du 21 avril 1994 ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir violé les articles 70, 53 alinéa 3 et 699 du code de Procédure Pénale et 27 et 169 alinéa 1er du Code Pénal;

Attendu qu’à l’analyse, le moyen de cassation pris de la violation de ces textes s’articule autour de deux points à savoir, d’une part, l’illégalité du mandat de dépôt décerné contre les prévenus et l’incompétence du Tribunal Correctionnel, et d’autre part, le manque de fondement des dispositions dudit arrêt relatives à la condamnation du complice, à la qualification du délit imputé aux prévenus, à la contrainte par corps dont leur condamnation a été assortie ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir déclaré légal le mandat de dépôt alors que, selon le pourvoi, le délit imputé aux prévenus n’est pas flagrant ni passible d’une peine d’emprisonnement, seul cas où ce mandat serait justifié ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il est constant que les prévenus ont reconnu les faits et cet aveu, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 53 sus-indiqué, autorise le Procureur de la République à appliquer la procédure de flagrant délit et décerner contre les prévenus un mandat de dépôt ;

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Que par ailleurs, et, en application des articles 1er et 2 de la loi du 7 novembre 1990 suscités, la procédure de droit commun est applicable aux prévenus, y compris celle du flagrant délit, l’article 70 du Code de procédure Pénale auquel se réfèrent les demandeurs n’ayant expressément exclu de ce domaine que les délits commis par les mineurs de 18 ans ou passibles de relégation ;

Qu’en tout état de cause, du fait de cette dévolution, les faits reprochés aux prévenus sont punis d’une peine d’emprisonnement conformément aux dispositions de l’article 35 du Code Pénal ;

Qu’en conséquence, la contrainte par corps dont a été assortie leur condamnation est légale ;

Que s’agissant de la complicité de S, il ne saurait être contesté que ce prévenu a reconnu avoir lu l’article incriminé avant sa publication dans le journal  » La V… » et déclaré qu’il partage à tout point de vue les idées qui y sont contenues; qu’au vu de ces déclarations, c’est en toute connaissance de cause que S a ouvert les colonnes du journal à la publication de l’écrit incriminé – l’un des moyens visés aux articles 169 et 174 du Code Pénal , ce qui, en l’espèce, constitue l’aide et l’assistance procurées à l’auteur des faits ;

Qu’ainsi, l’arrêt attaqué, en le condamnant en tant que complice, n’a nullement violé l’article 27 du Code Pénal ;

D’où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE DE MOTIFS NE PERMETTANT PAS A LA COUR DE CASSATION D’EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE DANS LE DISPOSITIF

Attendu que, tel que libellé, ce moyen, à défaut d’un développement suffisant, est imprécis et confus ;

Que le grief qu’il allègue ayant trait à l’examen des faits de la cause par les Juges du fond, alors qu’il est constant que cet examen relève du pouvoir souverain desdits Juges, ledit moyen n’est pas fondé et doit, dès lors, être écarté ;

Attendu, en définitive, qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi n’est pas fondé ; qu’il échet, en conséquence de le rejeter ;

Et attendu par ailleurs, que l’arrêt attaqué est régulier en la forme et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par S et T Senn contre l’arrêt n° 867 en date du 24 mai 1994 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Correctionnelle ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du Greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Judiciaire Section Pénale, en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur et le Secrétaire.

PRESIDENT : M. B. COULIBALY