1/ PROFESSION D’AVOCAT- INSCRIPTION AU BARREAU – CONDITION DE MORALITE – POSTULANT POURSUIVI POUR DES FAITS D’ABUS DE CONFIANCE- RELAXE POUR DELIT NON CONSTITUE- INSCRIPTION (OUI)
2/ PROFESSION D’AVOCAT- INSCRIPTION AU BARREAU – DISPENSE – ANCIEN AVOCAT INSCRIT AU TABLEAU D’UN BARREAU- DISPENSE RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX ANCIENS AVOCATS IVOIRIENS PRECEDEMMENT INSCRITS A UN BARREAU IVOIRIEN (NON)
La Cour,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 31 juillet 2002 ; Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 12 Novembre 2003 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique de cassation tirée de la violation et de l’erreur dans l’application et l’interprétation de la loi notamment de l’article 3 de la loi de 1981 ;
Attendu que cet article dispose : » nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à la condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
n’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destination, radiation, révocation et de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
– n’avoir pas été déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire » Vu ledit texte ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Assemblée Générale de la Cour d’Appel d’Abidjan du 18 juillet 2000) que par Arrêté en date du 15 avril 1995, le Conseil de l’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire rejetait la demande d’inscription de NMA, Ivoirien de mère, inscrit auparavant au grand tableau du barreau de DAKAR, à celui de l’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire ; que la Cour d’Appel d’Abidjan saisie de son recours, confirmait en Assemblée Générale en date du 18 juillet 2000, la décision dudit Conseil aux termes de l’arrêt n° 21 présentement attaqué ;
Attendu que, pour confirmer l’arrêté du Conseil de l’ordre des Avocats de Côte d’Ivoire, l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel d’Abidjan a retenu que » NMA, bien que relaxé par le Tribunal d’Abidjan pour les faits ayant justifié la poursuite, avait sa crédibilité gravement entamée dès lors qu’il n’a jamais été affirmé qu’il n’a jamais détenu par devers lui des sommes destinées au Cabinet de Maître S et qu’au demeurant, un forfait à rembourser a été mis à sa charge dans le cadre d’un protocole puisqu’il importe d’aller au-delà de la décision de justice pour épouse le contours de la morale » ;
Attendu cependant que l’article 3 de la loi réglementant la profession d’Avocat dispose en ce qui concerne la condition relative à la moralité que le postulant à ladite profession doit n’avoir jamais été l’auteur de faits ayant donné lieu à la condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ; qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il ressort de ses propres énonciations que NMA poursuivi pour des faits d’abus de confiance avait été relaxé pour délit non constitué, l’arrêt attaqué a violé l’article visé par la deuxième branche du moyen qui est donc fondé ; qu’il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la première branche du moyen, de casser et annuler en toutes ses dispositions l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’articles 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
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SUR L’EVOCATION
Attendu que NMA sollicite son inscription au tableau du barreau de Côte d’Ivoire, qu’anciennement inscrit au barreau de DAKAR, il fonde cette demande sur l’article 36 alinéa 4 de la loi n° 81-588 du 27 juillet 1981 réglementant la profession d’Avocat ;
Attendu que le Conseil de l’Ordre du barreau de Côte d’Ivoire lui dénie le bénéfice de ce texte réservé selon ledit Conseil exclusivement aux anciens avocats ivoiriens précédemment inscrits à un barreau ivoirien ;
Mais attendu que, l’article 36 dispose : » sont dispensés du Certificat d’Aptitude à la profession d’Avocat et du stage : – les anciens avocats précédemment inscrits au tableau d’un barreau » ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions, au risque de distinguer là où la loi n’a pas distingué, qu’il doit s’agir exclusivement d’anciens avocats Ivoiriens en provenance d’un barreau ivoirien ; que le bénéfice de ce texte doit être réservé aux anciens avocats ivoiriens en provenance d’un barreau même extérieur à la Côte d’Ivoire ; qu’en l’espèce, il est établi que NMA de nationalité Ivoirienne, était précédemment inscrit au Barreau de Dakar ; qu’il n’a pas été condamné pour des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ; qu’il convient d’accueillir sa demande d’inscription au barreau de Côte d’Ivoire ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 21 de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel d’Abidjan en date du 18 juillet 2000 ;
Evoquant,
Ordonne l’inscription de NMA au tableau du barreau de Côte d’Ivoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA