ACTION PUBLIQUE – INFRACTION ANTERIEURE A LA LOI D’AMNISTIE – ACTION PUBLIQUE ETEINTE (OUI) IRRECEVABILITE DU POURVOI (OUI)
La COUR,
Vu les pièces du dossier Vu la loi n°85-1195 du 5 décembre 1985 portant amnistie ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée, sont amnistiées de plein droit les infractions commises antérieurement au 7 décembre 1985 quelque soient les peines qu’elles ont entraînées ou sont susceptibles d’entraîner ainsi que les faits de tentative ou de complicité de ces infractions ;
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Attendu que la dame P a formé le 17 décembre 1979 pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 1987 du 10 décembre 1979 de la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan qui l’a condamnée à 75.000 francs d’amende pour blessures involontaires et à 20.000 francs d’amende pour la contravention connexe de refus de priorité ;
Attendu que l’infraction retenue contre la dame P a été commise le 14 mai 1977, donc antérieurement au 7 décembre 1985 ;
Qu’elle se trouve amnistiée par la loi du 5 décembre 1985 susvisée.
Que l’action publique est donc étreinte en ce qui la concerne;
Qu’il s’en suit que le pourvoi de la dame P doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi de la dame P contre l’arrêt n° 1987 en date du 10 décembre 1979 de la Cour d’Abidjan (Chambre correctionnelle) ;
Condamne la demanderesse aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA