PROCEDURE PENALE – INSTRUCTION – DEMANDE DE MISE EN LIBERTE – ORDONNANCE DU JUGE D’INSTRUCTION – APPEL DE L’INCULPE – DELAI – OBSERVANCE DES DELAIS IMPARTIS AU PARQUET (NON) – RESPECT DU DELAI PREVU PAR L’ARTICLE 491 CODE DE PROCEDURE PENALE..
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu les pièces du dossier ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi;
Attendu que par ordonnances en date du 24 Mai 1988 le Magistrat Instructeur de Daloa a rejeté les demandes de mise en liberté provisoire présentées par GG – DS – ST – TZ- KG – GL – TB –LK – LZ – ZZ – ZZR – GM – KS -GB et ZG ;
Attendu que les susnommés ont par correspondances datées du 30 Mai 1988 déféré lesdites ordonnances devant la chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan laquelle, par arrêt n° 301 du 16 Novembre 1988, a déclaré leurs appels irrecevables parce que interjetés plus de 24 heures après la notification de la décision du Magistrat Instructeur qui leur a été faite
le 24 Mai 1988 ;
Attendu que par un acte unique au Greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en date du 18 Novembre 1988 GG et les 14 Autres se sont pourvus en cassation contre ledit arrêt ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt attaqué, après avoir constaté qu’il apparaît des dispositions des articles 186 et 497 du code de Procédure Pénale que le législateur n’a pas fixé pour les parties autres que le Ministère Public, des délais pour l’appel contre les ordonnances du Magistrat instructeur, raisonné par référence à ce qui est dit à l’article 496 du code de Procédure Pénale du Tribunal statuant sur une demande de mise en liberté provisoire, d’avoir décidé que le délai d’appel de GG et des 14 autres inculpés est de 24 heures à compter du 24 Mai 1988 date à laquelle les ordonnances leur ont été notifiées ;
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Attendu que GG et ses co-inculpés soutiennent qu’en déclarant leurs appels irrecevables parce que intervenus le 5 juin 1988 alors que les notifications des ordonnances ont eu lieu le 24 Mai 1988, l’arrêt attaqué a fait aux faits de la cause une application inexacte de l’article 497 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que des dispositions de l’article 185 du Code de Procédure pénale il appert que l’appel du Procureur de la République a lieu dans les vingt quatre heures à compter du jour de l’ordonnance et celui du Procureur Général dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du Juge d’instruction ;
Attendu qu’il résulte de l’article 185 du Code précité que l’appel de l’inculpé est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article 497 dudit Code ;
Attendu que, le droit pénal étant d’interprétation stricte, les dispositions de l’article 496 du Code de Procédure Pénale ne concernent que le Tribunal statuant sur une demande de mise en liberté lorsque les organes d’instruction ne sont plus compétents ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui est susdit, s’agissant de l’appel de l’inculpé, le délai prévu à l’article 497 du Code de Procédure Pénale est nécessairement celui de l’article 491 du même Code, c’est-à-dire vingt jours ;
Attendu que les appels des demandeurs étant intervenus le 5 Juin 1988 soit moins de 20 jours après la notification des ordonnances, c’est à tort que l’arrêt querellé a déclaré leurs appels irrecevables ;
Attendu que l’arrêt est régulier ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 301 rendu le 16 Novembre 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre d’Accusation ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
PRESIDENT : M. BAKARY