PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC (OUI)
DISCONTINUATION DES POURSUITES – CONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 Mai 2011, à fins de sursis à exécution ;
Vu l’ordonnance n° 54/CS/JP du 1er Juin 2011 du Président de ladite Cour ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan ayant, par arrêt infirmatif n° 365 du 24 décembre 2010, déclaré régulière la saisie pratiquée le 8 juillet 2010 sur les comptes du Port Autonome d’Abidjan dit P.A.A. domiciliés à la Banque B et ordonné la continuation des poursuites, le P.A.A. a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt et a présenté au Président de la Cour Suprême, aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêt, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 14 juin 2011 ;
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Attendu que le P.A.A. soutient que l’exécution de l’arrêt attaqué est de nature à troubler l’ordre public, dans la mesure où cet arrêt, postérieur à celui de discontinuation partielle des poursuites de la Cour Suprême, viole le principe processuel selon lequel une décision d’une juridiction inférieure ne peut préjudicier à une décision rendue par une juridiction supérieure ;
Attendu, en effet, qu’il est exact, au vu des productions, que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à troubler l’ordre public ; qu’il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre le Port Autonome d’Abidjan dit P.A.A. en vertu de l’arrêt n° 365 en date du 24 décembre 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA