49 – ARRÊT N° 244 DU 14 SEPTEMBRE 2007  – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ PROCEDURE – LA REGLE « LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT » – CONDITION D’APPLICATION – MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE – OBSERVATION (NON – APPLICABLE (NON)
 
1/ PROCEDURE – APPEL – DELAI DE PRODUCTIONS ET CONCLUSION – INOBSERVATION – SANCTION – IRRECEVABILITE DE L’APPEL (NON) – FORCLUSION – VIOLATION DE L’ARTICLE 166 DU CODE DE PROCEDURE CIVIL – CASSATION
 
3/ PROPRIETE – PROPRIETE IMMOBILIERE – JUSTIFICATION  – PROTOCOLE D’ACCORD – EXPULSION
 
 
CASSATION
 
 
La COUR,
 
Vu l’exploit de pourvoi en date du 14 septembre 2007 ;
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en  date du 20 Avril 2010 ;
 
Sur le second moyen de cassation tiré de la règle « le criminel tient le civil en état » ;
 
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 14 Septembre 2007) que N se prétendant propriétaire de l’appartement B sis au Plateau a assigné P devant le Tribunal d’Abidjan en expulsion et en paiement de la somme de 4 350 000 F représentant 58 mois de loyers échus et impayés ; que le Tribunal, écartant les revendications de P sur le même appartement comme propriétaire, a, par jugement n° 2124 du 13 septembre 2005, fait droit à la demande de N ; que sur appel de P, la Cour d’Appel a déclaré l’appel irrecevable pour cause de forclusion ;
 
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel de n’avoir pas ordonné le sursis à statuer, alors que, selon le moyen, une plainte a été déposée contre le Directeur Général de la S… à la suite de laquelle la propriété de l’appartement a été reconnue à P et d’avoir ainsi violé la règle « le criminel tient le civil en état » ;
 
Mais attendu que la règle « le criminel tient le civil en état » édictée par l’article du Code de Procédure Pénale impose que l’action publique soit mise en mouvement ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, le moyen n’est pas fondé ;
 
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Mais, sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 166 du Code de Procédure Civile ;
 
Attendu qu’aux termes de ce texte : dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffe de la Cour les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel… » ;
 
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel de Dame P, la Cour d’Appel énonce que plus de trois mois se sont écoulés entre la signification du jugement intervenue le 10 novembre 2006 et la signification de l’avenir d’audience faite le 19 février 2007 sans que l’appelante ne dépose au greffe de la Cour des pièces dont elle entend se servir ;
 
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que le délai édicté par ledit texte est imposé aux parties pour produire les pièces et conclusion, sous peine de forclusion et non d’irrecevabilité de l’appel, la Cour d’Appel a violé le texte visé au moyen ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de  la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
 
SUR L’EVOCATION 
 
SUR LA DEMANDE DE N 
 
Attendu que N produit, pour attester de sa propriété sur ledit appartement, un protocole d’accord portant paiement au comptant signé entre elle et la S… en date du 29 juin 1995 ; que par contre P, loin de justifier la propriété qu’elle revendique, se contente de produire un relevé individuel de compte acquéreur non suivi d’aucun paiement ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de N ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Casse et annule l’arrêt attaqué n° 244 en date du 14 Septembre 2007,
 
Evoquant,
 
Ordonne l’expulsion de P et prononce sa condamnation à payer à N la somme de 4 350 000 F au titre des loyers échus et impayés ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : Mme N. HADDAD