1/ PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – DEFAUT D’ENROLEMENT DANS LE DELAI REQUIS – DEFAUT ENTRAINANT L’IRRECEVABILITE DU POURVOI (NON) – REJET DE L’EXCEPTION
2/ PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – EXPLOITS – OMISSION DE LA MENTION DE LA FORME JURIDIQUE DU DEMANDEUR AU POURVOI – MENTION PREVUE PAR L’ARTICLE 246 C.PR.CIV (NON) – NULLITE DE L’EXPLOIT (NON) – REJET DE L’EXCEPTION
3/ BAIL – NON PAIEMENT DE LOYER – ACTION EN RESILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION DU DEMANDEUR AU POURVOI SUR LE FONDEMENT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE – COUR D’APPEL AYANT STATUE SUR LA TRANSACTION (NON) – VIOLATION DE L’ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL (NON)
REJET
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 11 Avril 2008 ;
Vu le mémoire produit ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que dame B, défenderesse au pourvoi, soulève in limine litis, l’irrecevabilité du recours en cassation au motif que le pourvoi formé le 11 Avril 2008 et ajourné au 24 Avril 2008 devant la Chambre Judiciaire n’a pas été appelé devant ladite Chambre à la date indiquée en violation de l’article 208 du Code de Procédure Civile qui prescrit que l’enrôlement doit avoir lieu au plus tard huit jours au moins avant la date d’audience ;
Mais attendu qu’il ne résulte pas de l’article 208 susvisé que le défaut d’enrôlement dans le délai requis entraîne l’irrecevabilité du pourvoi ; qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée ;
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Attendu par ailleurs que la défenderesse au pourvoi soulève la nullité de l’exploit de pourvoi en cassation et de l’avenir d’audience, et par conséquent de l’irrecevabilité du pourvoi au motif que lesdits exploits ont omis de mentionner la forme juridique de l’Ecole Supérieure … en violation de l’article 246 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que les textes susvisés ne prévoient pas la mention de la forme juridique de la personne morale dans l’exploit ; qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée, et déclarer le pourvoi recevable ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 15 février 2008), que saisi par dame B d’une demande en paiement de loyer et en expulsion, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion de l’Ecole Supérieure…. ainsi que la condamnation de ladite Ecole à payer à la susnommée la somme de 15 Millions de Francs à titre de loyers impayés par jugement du 10 juillet 2007 ; que sur appel de l’Ecole Supérieure…., la Cour d’Appel d’Abidjan, reformant le jugement entrepris a ramené le montant des loyers à 8 Millions de Francs ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire sur le fondement de la clause résolutoire, alors que, dit le pourvoi, les parties se sont entendues le 10 mars 2010 pour régler leur différend par une transaction ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé l’article 2052 susvisé ;
Mais attendu que la Cour d’Appel n’ayant pas statué sur la transaction, il ne peut lui être reproché d’avoir violé l’article 2052 du Code Civil ; que le moyen étant inopérant, il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par l’Ecole Supérieure…. contre l’arrêt n° 97 en date du
15 février 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA