16 – ARRÊT N° 508 DU 07 DECEMBRE 2007 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ PROCEDURE – JUGEMENT – DEFAUT DE MOTIVATION AU SENS DE L’ARTICLE 142 C.PR.CIV – ANNULATION DU JUGEMENT (OUI)

2/ PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN METTANT EN ŒUVRE DEUX CAS D’OUVERTURE A CASSATION – MOYEN COMPLEXE, IMPRECIS ET CONFUS – MOYEN MELANGE DE FAITS ET DE DROIT NE PERMETTANT PAS A LA COUR D’EXERCER SON CONTROLE (OUI)

3/ RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE NON SIGNIFIEE VALABLEMENT – PEREMPTION – PRONONCIATION D’OFFICE SUR L’EXCEPTION DE PEREMPTION (NON) – L’INAPPLICATION DE L’ARTICLE 52 C.PR.CIV


REJET

La COUR,

Vu le mémoire produit

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 15 octobre 2009

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 07 décembre 2007) que, la Banque B étant créancière de G de la somme de 235.000.000 F au titre du montant du cautionnement personnel pris par ce dernier dans le remboursement de la somme de 368.310.942 F que la société CM devait à ladite banque, celle-ci sollicitait et obtenait du Président du Tribunal d’Abidjan la condamnation de G au paiement du montant de ladite caution par ordonnance d’injonction de payer du 08 février 1991, signifiée le 05 avril 1991 ; qu’en exécution de cette décision, la Banque B faisait, suivant ordonnance présidentielle du 28 juillet 1995 du Tribunal d’Abidjan, procéder à une inscription d’hypothèque conservatoire sur le titre foncier n° 15.503 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à G ; que le Tribunal d’Abidjan saisi par la Banque B d’une demande en inscription définitive d’hypothèque, y faisait droit, tout en déboutant G de sa demande reconventionnelle tendant à la radiation de l’hypothèque conservatoire, par jugement du 09 juin 1997 ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir annulé cette décision au motif qu’elle manque de base légale en ce qu’elle n’est pas motivée, alors que, dit le pourvoi, le Tribunal a bien motivé sa décision concernant les moyens tirés de la péremption de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse et de la radiation de l’hypothèque conservatoire soulevés par les parties ; qu’en statuant ainsi, ladite Cour a, selon la branche du moyen, violé l’article 142 du Code Civil ;

Mais attendu qu’aux termes de ce texte, tout jugement doit contenir les motifs en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties ; qu’en l’espèce, pour rejeter l’exception soulevée par G tirée de la péremption de l’ordonnance d’injonction de payer, le Tribunal a énoncé que celle-ci a été régulièrement signifiée dans les deux mois à compter de sa signature et qu’il y a lieu d’ordonner l’inscription définitive de l’hypothèque prise par la Banque B ; qu’il résulte du jugement que le Tribunal a statué sans indiquer en quoi la signification de l’ordonnance de condamnation litigieuse est régulière, ni préciser les dates de l’ordonnance et de sa signification, pour permettre de faire la computation du délai légal de deux mois ; que dès lors, la Cour d’Appel en annulant le jugement pour défaut de motivation au sens de l’article 142 du Code de Procédure Civile, loin d’avoir violé ce texte, en a plutôt fait une juste application : d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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SUR LA DEUXIEME BRANCHE, TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT LA LOI 83-795 DU 02 AOUT 1983

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé « la loi n° 83-795 du 02 août 1983 » et d’avoir, en déclarant non valable la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au motif que ladite signification a été faite à parquet au regard des articles 252 et 254 du Code de Procédure Civile et 6 de la loi susvisée, s’agissant de G, « péché par excès de simplification et n’a pas donné une base légale à sa décision » ;

Mais attendu que le moyen met en œuvre à la fois deux cas d’ouverture à cassation, à savoir la violation de la loi, et le défaut de base légale, le rendant complexe, imprécis et confus ; qu’un tel moyen mélangé de faits et de droit qui ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle ne peut être accueilli ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 52 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir prononcé d’office la péremption de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse sur le fondement de l’article 251 du Code de Procédure Civile, sans provoquer les observations des parties ; qu’en statuant ainsi, ladite Cour a, selon le moyen, violé l’article 52 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé à la page 4 que « défendant à cette action, G faisait plaider que l’ordonnance d’injonction de payer n° 648/91 du 08 février 1991, ne lui avait pas été valablement signifiée et qu’elle était en conséquence périmée » ; qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel ne s’est pas prononcée d’office sur l’exception de péremption et que l’article 52 susvisé n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Banque B contre l’arrêt n° 508 en date du 07 décembre 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA