07 – POURVOI : N° 221/2015/PC DU 28/12/2015 (CAMEROUN) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 007/2020 DU 23 JANVIER 2020

REGLEMENT PAR CHEQUE – CERTIFICAT DE VENTE – ATTESTATION DE
DEDOUANEMENT REFUS DE LIVRAISON – DROIT DE RETENTION
POUR GARANTIR UN PAIEMENT


AFFAIRE :

SOCIETE CE
(CONSEILS : SCPA JU, AVOCATS A LA COUR)

CONTRE

SOCIETE TR
(CONSEIL : MAITRE WO, AVOCAT A LA COUR)

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°113/REF du 24 juin 2015 rendu par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des sociétés TR, par défaut contre la société CA, en matière de référé en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ;

EN LA FORME

Reçoit l’appel ;

AU FOND

Infirme l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société CE de sa demande comme non fondée ;

Confirme pour le surplus ;

Condamne la société CE aux dépens… » ;

La requérante invoque à l’appui de son recours les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Birika Jean Claude BONZI, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en juillet 2011, la société CE achetait un véhicule de marque …. pour la somme de 38 millions de francs réglée par chèque, auprès de la société CA qui lui remettait un certificat de vente et l’attestation de dédouanement ; que néanmoins, la société TR refusait de livrer ledit véhicule et opposait à la société CE son droit de rétention garantissant le paiement des sommes à elles dues ; qu’à la requête de la société CE, le juge des référés, par ordonnance n°552 du 14 octobre 2011, ordonnait à la société TR la remise du véhicule sous astreinte de 25.000 F par jour de retard ; que sur appel de la société TR, la Cour du Littoral à Douala rendait l’arrêt dont pourvoi ;

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Sur le premier moyen pris en ses deux branches tirées de la violation des article 67 et 68 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des textes visés au moyen, en ce que, pour infirmer l’ordonnance attaquée, la cour retient qu’il est « acquis qu’au moment de la vente du véhicule litigieux à la société CE, le droit de propriété de la société CA sur ledit véhicule était déjà grevé d’une charge que le transfert de propriété ne peut affecter en vertu du principe, qui veut que l’on cède les droits que l’on a », alors qu’elle était tenue de vérifier que les conditions d’exercice du droit de rétention étaient réunies, la créance invoquée n’étant ni certaine et liquide ni exigible ; qu’ainsi la cour a, selon le moyen, violé la loi et exposé sa décision à la cassation ;

Attendu qu’aux termes de l’article 67 de l’Acte uniforme relatif aux sûretés, « Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l’application de l’article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme. » ; que selon l’article 68 du même Acte uniforme, « Le droit de rétention ne peut s’exercer que :

  • si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ;
  • s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ;
  • et si le bien n’a pas été saisi avant d’être détenu par le rétenteur. » ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions que celui qui exerce un droit de rétention sur un bien déterminé doit prouver, d’une part, que la créance qui fonde celui-ci est certaine, liquide et exigible et, d’autre part, l’existence d’un lien de connexité entre cette créance et le bien retenu ;

Attendu qu’en l’espèce, les documents produits n’indiquent pas avec précision les opérations établissant le lien avec le véhicule litigieux susceptible de conférer le droit de rétention allégué; que mieux, les déclarations du créancier sont contradictoires quant au montant de la créance qu’il invoque, chiffrée tantôt à 60 607 102 francs, tantôt à 42 518 122 FCFA ; qu’au demeurant, ladite créance est contestée par la société CE qui soutient ne rien devoir à la société TR, en relevant notamment qu’aucune des factures produites au dossier par cette dernière n’a été déchargée par elle ;

Qu’il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans spécifier les éléments justifiant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, ainsi que le lien entre les factures versées au dossier et le véhicule litigieux, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen et fait encourir à sa décision la cassation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens;

Sur évocation

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure que par ordonnance n°552 du 14 octobre 2011, la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance de Douala Bonanjo, rendait l’ordonnance dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort ;

Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;

Nous déclarons compétents ;

Constatons qu’il n’existe pas un lien de connexité entre la créance alléguée et le véhicule litigieux retenu ;

Constatons que sa propriété a été transférée à la société CE bien avant le protocole d’accord relatif aux modalités de paiement des prestations de TR pour CA ;

Constatons que le droit de propriété confère des attributs absolus à son titulaire ;

Disons en conséquence que la rétention du véhicule ….. immatriculé LT 104 CS au nom de la société CE, par la société TR est abusive ;

Ordonnons à la société TR la remise dudit véhicule au propriétaire CE sous astreinte de 25 000 F par jour de retard ;

Condamnons la société TR aux dépens distraits au profit de la SCP JU, Avocats aux offres de droit… » ;

Que suivant acte du 31 octobre 2011, la société TR relevait appel de ladite ordonnance et demandait à la cour d’appel d’infirmer celle-ci, de statuer de nouveau et de déclarer le juge des référés incompétent pour avoir statué sur une question de propriété du véhicule litigieux ;

Sur la recevabilité de l’appel

Attendu que l’appel intervenu dans les formes et délais prévus par la loi est recevable ;

Sur l’exception d’incompétence

Attendu que la société TR fait grief au premier juge le rejet de son déclinatoire de compétence, nonobstant l’existence d’une une contestation sérieuse ; qu’elle demande par conséquent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise pour incompétence du juge l’ayant rendue ;

Attendu en effet que le juge des référés est incompétent dès lors que le différend soumis soulève des contestations sérieuses ;

Attendu qu’il y a contestation sérieuse dès l’instant où le juge des référés ne peut ordonner la mesure requise sans se prononcer sur les questions relevant en principe du juge du fond, c’est-à-dire sans préjudicier sur le principal ;

Attendu qu’en l’espèce, la société TR invoque, pour s’opposer à la demande de remise du véhicule, un droit de rétention assis sur une créance dont elle se prévaut non pas contre la société CE, mais contre la société CA l’ayant importé ; qu’il est évident qu’en ordonnant la remise du véhicule dans ce contexte, le juge des référés écarterait la garantie ainsi invoquée et, inversement, la consacrerait en déboutant la société CE de sa demande ; qu’il s’ensuit que dans l’un et l’autre cas, il se dresse un obstacle que la juridiction des référés ne peut surmonter ; qu’elle doit donc se déclarer incompétente ; qu’il convient d’infirmer la décision attaquée ayant statué autrement et, évoquant, de déclarer le juge des référés incompétent ;
Sur les dépens

Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge des deux parties, à raison de moitié chacune ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré ;

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant et statuant sur le fond ;

Déclare l’appel recevable ;

Déclare le juge des référés incompétent ;

Condamne les parties aux dépens, à raison de moitié chacune.

PRESIDENT : M. CESAR APOLLINAIRE ONDO MVE