02 – POURVOI : N° 101/2015/PC DU 11/06/2015 – (GUINEE BISSAU) – PREMIERE CHAMBRE – ARRÊT N° 002/2020 DU 23 JANVIER 2020

CULPABILITE D’INFRACTIONS LIEES A LA QUALITE DE GERANT

 

AFFAIRE : GA
(CONSEIL : MAITRE HU, AVOCAT A LA COUR)

CONTRE

JO

(…) Adresses respectives des parties)

En cassation de l’arrêt n°1/2015 du 10 février 2015 de la Cour suprême de Guinée Bissau dont le dispositif est le suivant :

« DECISION :

En raison de tout ce qui précède, le recours est accueilli « in totum » et la décision attaquée est annulée, en maintenant l’Arrêt de la section criminelle du tribunal Régional de Bissau, avec toutes les conséquences juridiques ;

Frais à partie défenderesse. » ;

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de monsieur Mahamadou BERTE, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement du 13 aout 2013, la section pénale du Tribunal régional de Bissau a reconnu GA coupable d’infractions liées à sa qualité de gérant et l’a condamné à 8 ans d’emprisonnement ferme et à des sanctions civiles ; que sur appel du condamné, la Cour a annulé ce jugement ; que la partie civile JO a alors saisi la Chambre criminelle de la Cour suprême qui a rendu l’arrêt objet du présent pourvoi ;

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Sur l’incompétence de la Cour, soulevée d’office

Vu les articles 14 alinéa 3 du Traité institutif de l’OHADA et 32.2 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage ;

Attendu qu’aux termes du premier article susvisé, « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. » ; que selon le second texte visé, « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours…, elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente… » ;

Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que la décision attaquée applique une sanction pénale ; qu’il y a lieu dès lors pour la Cour de se déclarer incompétente, en application des dispositions de l’article 32.2 du Règlement de procédure précité ;

Sur les dépens

Attendu que GA ayant succombé sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Se déclare incompétente ;

Condamne GA aux dépens.

PRESIDENT : M. César Apollinaire ONDO MVE