CONVENTION DE CREDIT – GARANTIE HYPOTHECAIRE
AFFAIRE :
KA
(CONSEIL : SCPA KO)
CONTRE
BANQUE SB
(CONSEILS : SCPA DO)
(…) Adresses respectives des parties)
En cassation de l’arrêt n°136 rendu le 27 février 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Statuant sur le siège en audience publique, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Mets les dépens de la procédure à la charge de KA… » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent Arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur César Apollinaire ONDO MVE, Président ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, une convention de crédit avait été conclue entre la banque SB, et la société SI, assortie d’une garantie hypothécaire portant sur la parcelle objet du titre foncier n°39.985 sis à Bingerville, propriété de KA ; que la société SI n’ayant pas honoré la totalité de ses engagements, la banque S entamait une saisie du titre susvisé auprès du Tribunal de première instance de Yopougon ; que non satisfait par le jugement rendu par cette juridiction le 14 octobre 2008, relativement aux dires et observations exclusivement déposés par la banque SB et la banque BC, KA relevait appel devant la Cour d’Abidjan qui rendait l’arrêt dont pourvoi ;
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Sur le moyen unique de cassation tiré de l’erreur dans l’interprétation de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait une interprétation erronée de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que la cour n’a pas admis la recevabilité de l’appel du demandeur, motifs pris de ce que les 3 conditions prévues à cet effet par le texte précité n’étaient pas réunies, alors qu’il résultait du dossier que les dispositions d’ordre public de l’article 267-10) du même Acte uniforme, relatives à la fixation du prix de l’immeuble, n’avaient pas été observées et que, de ce fait, les poursuites encouraient la nullité ; qu’ainsi la cour a, selon le moyen, violé la loi et exposé sa décision à la cassation ;
Mais attendu que selon le texte invoqué au moyen, les décisions rendues en matière de saisie immobilière « ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fonds tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. » ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’en déclarant l’appel irrecevable, après avoir constaté que le jugement querellé n’avait statué sur aucun des aspects ouvrant légalement droit à un tel recours, la cour, qui n’avait plus à examiner la régularité des poursuites, n’a pas commis le grief énoncé au moyen unique ; que celui-ci ne prospérant pas, le pourvoi mérite le rejet comme mal fondé;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur succombant, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
PRESIDENT : M. César Apollinaire ONDO MVE