06 – ARRÊT N° 448 DU 31 JUILLET 2009 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE – DEMANDE – JURIDICTION AYANT STATUE SUR LA DEMANDE
JURIDICTION AYANT STATUE ULTRA PETITA (NON)


REJET

La COUR,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 03 Février 2010 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DU DEFAUT DE BASE LEGALE ET DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 31 juillet 2009), que saisi par D. en revendication des parcelles de terrain formant les lots n° X1 et X2 ilôt 62 et 873, 875, 878 îlots 63, sis à X « cité X » et en expulsion de A., K., G., O., et S., le Tribunal d’Abidjan, l’a débouté de sa demande par jugement du 17 mars 2008 ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir en infirmant le jugement entrepris manqué de donner une base légale à sa décision et violé la loi en ce qu’elle a décidé que l’attribution coutumière irrégulière des lots litigieux à D. n’affecte en rien la validité des lettres d’attribution établies à son profit par le Ministère de la Construction ;

Mais attendu que le moyen qui invoque le défaut de base légale et la violation de la loi est un moyen complexe, et comme tel, ne peut être accueilli ;

SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE LA PRONONCIATION SUR CHOSE NON DEMANDEE

Attendu, qu’il est également reproché à la Cour d’Appel d’avoir statué sur chose non demandée en ce que ladite cour a estimé que les arguments évoqués par les intimés ne permettaient pas d’annuler un acte administratif, alors que, selon le moyen, A. et autres n’avaient pas demandé à la Cour d’annuler les lettres d’attribution litigieuses ;

Mais attendu qu’il résulte du mémoire en défense produit le 2 mai 2008, et des conclusions en défense du 16 janvier 2009, qu’il est demandé à la Cour d’Appel d’annuler les lettres d’attribution délivrées à D. ; que dès lors, la Cour d’Appel qui a statué sur cette demande ne peut se voir reprocher d’avoir statué ultra petita ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par A. et autres contre l’arrêt n° 448 en date du 31 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA