01 – ARRÊT N° 306 DU 14 JUILLET 2011 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – POURVOI CONTRE UNE DECISION OU UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC EST PARTIE – INCOMPETENCE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE – COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE (OUI) – RENVOIE DU DOSSIER DE PROCEDURE  – INCOMPETENCE

 

La COUR,

Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 20 janvier 2009 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 11 Novembre 2010

Après avoir invité les parties à présenter leurs observations conformément à l’article 52 du Code de Procédure Civile ;

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE

Attendu que par exploit du 20 janvier 2009, le Centre Régional des Œuvres Universitaires d’Abidjan dite CROU-A, formait pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 78 rendu le 25 janvier 2008 par la Cour d’Appel d’Abidjan dans le litige l’opposant à Dame T. née Y. et autres ;

Mais attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles 21 et 54 alinéa 1er de la loi organique relative à la Cour Suprême, la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; qu’en l’espèce, le CROU-A partie au procès est un Etablissement Public National et partant une personne morale de droit public ; qu’il convient de se déclarer incompétente et de renvoyer le dossier de la procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

PAR CES MOTIFS :

Se déclare incompétente et renvoie le dossier de la procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. AGNIMEL M.