06 – ARRÊT N° 49 DU 22 JANVIER 2009 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – INITIATIVE – EMPLOYEUR EMPECHANT L’EX-SALARIE D’ACCEDER A SON LIEU DE TRAVAIL – INITIATIVE PRISE PAR L’EMPLOYEUR (OUI) – RUPTURE SANS NOTIFICATION ECRITE ET MOTIVEE – RUPTURE ABUSIVE (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 07 Décembre 2006 ;

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 14 Septembre 2006), qu’interdit d’accès au CLUB VALLON, lieu de son travail par son employeur, K, après constat de cette interdiction, et s’estimant abusivement licencié, a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan en paiement de ses droits de rupture et des dommages-intérêts ; que cette juridiction a fait droit à toutes ses demandes, que ce jugement a été partiellement confirmé par la Cour d’Appel ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer que l’éviction de K de son emploi est imputable à son employeur, tiré argument du procès verbal de constat du 1er octobre 2003, alors que, selon le moyen, ledit procès-verbal incomplet a été unilatéralement établi pour les besoins de la cause, et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;

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Mais, attendu que pour statuer ainsi qu’il lui est fait grief, la Cour d’Appel, qui a relevé à partir des productions, que l’employeur, en empêchant l’ex-salarié d’accéder au CLUB son lieu de travail, avait pris l’initiative de la rupture du contrat de travail, et que cette rupture était abusive puisque faite sans notification écrite et motivée ; a justifié de manière suffisante sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par le CLUB VALLON contre l’arrêt n° 681 en date du 14 Décembre 2006 ; de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT :Mme N. HADDAD