CHAPITRE 5 : VOIES DE RECOURS

ARTICLE 10

Les dépositaires des registres des bénéficiaires effectifs ne peuvent refuser de délivrer aux autorités compétentes, les informations élémentaires du registre et celles sur les bénéficiaires effectifs, sous peine des sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


ARTICLE 11

Tout refus du greffier en chef compétent de communiquer une information sur les bénéficiaires effectifs à une personne morale, à un assujetti ou au public doit être exprimé par écrit, et motivé.

Le défaut de réponse, du greffier en chef compétent, dans les délais prévus aux articles 7 et 9 équivaut à une décision de refus.

 

ARTICLE 12

En cas de décision de refus du greffier en chef compétent suite à une demande d’information, le demandeur peut exercer un recours devant le président du Tribunal compétent, qui statue par décision administrative. La décision du président du Tribunal n’est pas susceptible de recours.