ARTICLE PREMIER
Les armes visées par le présent décret sont les armes de guerre et les armes ordinaires classées dans les catégories énumérées au chapitre 2, quel que soit leur mode de fabrication.
ARTICLE 2
La fabrication, l’importation, le transport, la commercialisation, la vente, l’acquisition, la détention et le port des armes, de leurs munitions ou éléments sont prohibés sur toute l’étendue du territoire national, sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le présent décret.
ARTICLE 3
Les armes, munitions, éléments d’armes et éléments de munitions à l’usage de l’Armée, de la Police ou de toute autre Force publique ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.