CHAPITRE 1 : CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE DE LA PROFESSION

SECTION 1 :

CONDITIONS D’ACCES


ARTICLE 45

Toute personne physique peut exercer la profession d’ingénieur ou d’ingénieur-conseil selon les conditions suivantes :

  • être de nationalité ivoirienne ou ressortissant d’un État membre de l’UEMOA ou d’un État partie à un accord de libre circulation et d’établissement des personnes avec la Côte d’Ivoire ;
  • être âgée de vingt et un ans révolus ;
  • être titulaire du diplôme d’ingénieur délivré par toute école ou institut reconnu comme tel en République de Côte d’Ivoire ou le Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES) ou l’ONIIC-CI ;
  • avoir accompli un stage professionnel d’au moins deux (2) années dans les conditions fixées par l’Ordre, en ce qui concerne les ingénieurs-conseils ;
  • n’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
  • présenter une garantie de bonne moralité attestée par une enquête diligentée par le Conseil de l’Ordre.

 

SECTION 2 :

CONDITIONS D’EXERCICE


ARTICLE 46

L’exercice de la profession d’ingénieur-conseil est assujetti à la souscription d’une assurance de responsabilités civile et professionnelle.

L’ingénieur-conseil étranger est soumis à l’obligation de souscrire une assurance civile professionnelle, conformément aux prescriptions légales et règlementaires en vigueur en République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 47

Nul ne peut se prévaloir du titre d’ingénieur ou d’ingénieur-conseil ni en exercer les professions, s’il n’est inscrit au Tableau de l’Ordre.


ARTICLE 48

L’exercice des professions d’ingénieurs ou d’ingénieurs-conseils est incompatible avec une charge d’officier public, ministériel ou avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment par l’acceptation de tout mandat commercial, de toute fonction d’entrepreneur, d’industriel ou de fournisseur de matières ou d’objets utilisés dans son domaine d’intervention ou y ayant des intérêts.


ARTICLE 49

L’exercice des professions d’ingénieurs ou d’ingénieurs-conseils est interdit aux ingénieurs et ingénieurs-Conseils :

  • radiés du Tableau de l’Ordre des Ingénieurs et Ingénieurs Conseils;
  • condamnés pour faillite personnelle non réhabilités.


ARTICLE 50

Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’ingénieur ou l’ingénieur-conseil est responsable des missions et activités définies aux articles 2 et 3 de la présente loi.


ARTICLE 51

Sans préjudice des sanctions pénales ou civiles éventuelles, la responsabilité définie à l’article précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.


ARTICLE 52

L’ingénieur et l’ingénieur-conseil sont tenus au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par le Code pénal.

Il en est toutefois délié dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre lui, lorsqu’il est traduit devant une juridiction disciplinaire de l’Ordre et lorsqu’il est appelé comme témoin devant une juridiction répressive.

 

ARTICLE 53

Toute publicité, réclame personnelle est interdite, l’ingénieur ou l’ingénieur-conseil s’interdit de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de sa profession.


ARTICLE 54

Tout ingénieur ou ingénieur-conseil inscrit au Tableau est tenu de s’acquitter d’une contribution annuelle selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’Ordre des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils de Côte d’Ivoire.