CHAPITRE 3 : MODES D’EXERCICE

ARTICLE 58

Les professions d’ingénieurs ou d’ingénieurs conseils s’exercent selon l’un des modes suivants :

  • à titre individuel et privé ;
  • en qualité d’associé d’un bureau d’ingénieurs-conseils;
  • en qualité de fonctionnaire ou d’agent public ;
  • en qualité de salarié d’un ingénieur privé, d’un bureau d’ingénieurs-conseils ou d’une société d’ingénierie;
  • en qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l’État ou des collectivités locales, d’enseignant dans les domaines du génie ;
  • en qualité de salarié d’une personne morale de droit privé ;
  • en qualité d’associé d’une personne morale de droit privé.
  • l’ingénieur associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l’accord express de ses coassociés ou de son employeur. Les fonctionnaires ou agents publics ne peuvent exercer, cumulativement avec leur fonction, celle d’ingénieur ou d’ingénieur-conseil et vice versa.


ARTICLE 59

Tout ingénieur inscrit au Tableau de l’Ordre signe son titre qui précède son nom comme suit :

« lng/Eng ».


ARTICLE 60

Lorsqu’un ingénieur ou un ingénieur-conseil est empêché d’exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants choisi (s) parmi les ingénieurs et ingénieurs-conseils inscrits au même Tableau.

Les conditions de la suppléance sont déterminées par le règlement intérieur de l’Ordre.

 

ARTICLE 61

Est puni d’une peine d’emprisonnement de 12 mois à 3 ans et de 200 000 à 2 000 000 de francs CFA d’amende, quiconque exerce illégalement la profession d’ingénieurs ou d’ingénieurs-conseils.


ARTICLE 62

Exerce illégalement la profession d’ingénieurs ou d’ingénieurs-conseils, sauf exception prévue à l’article 7 de la présente loi, celui qui, sans être inscrit au Tableau de l’Ordre, exécute les travaux prévus aux articles 2 et 3 ou en assure la direction ou le suivi.


ARTICLE 63

Est également considéré comme exerçant illégalement la profession d’ingénieurs-conseils, celui qui, suspendu ou radié de l’Ordre, continue à exercer la profession.

Le Conseil de l’Ordre peut saisir le tribunal des délits prévus par le présent article, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite de ces délits intentés par le ministère public.


ARTICLE 64

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.