CHAPITRE 2 : AGREMENT

ARTICLE 55

L’exercice de la profession d’ingénieur-Conseil à titre libéral est subordonné à un agrément délivré par le Conseil de l’Ordre et à l’obtention de la carte professionnelle ou de l’attestation d’affiliation délivrée par le Conseil de l’Ordre des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils.


ARTICLE 56

L’agrément en vue de l’exercice à titre libéral de la profession d’Ingénieur-Conseil est accordé :

  • aux ingénieurs-conseils, personnes physiques remplissant la condition de stage préalable prévue par la présente loi ;
  • aux sociétés d’ingénierie-conseil régulièrement constituées.


ARTICLE 57

Les sociétés d’ingénieurs-conseils doivent justifier d’un agrément distinct de celui de leurs associés.