ARTICLE 55
L’exercice de la profession d’ingénieur-Conseil à titre libéral est subordonné à un agrément délivré par le Conseil de l’Ordre et à l’obtention de la carte professionnelle ou de l’attestation d’affiliation délivrée par le Conseil de l’Ordre des Ingénieurs et Ingénieurs-Conseils.
ARTICLE 56
L’agrément en vue de l’exercice à titre libéral de la profession d’Ingénieur-Conseil est accordé :
- aux ingénieurs-conseils, personnes physiques remplissant la condition de stage préalable prévue par la présente loi ;
- aux sociétés d’ingénierie-conseil régulièrement constituées.
ARTICLE 57
Les sociétés d’ingénieurs-conseils doivent justifier d’un agrément distinct de celui de leurs associés.