DECRET D’APPLICATION DE LA LOI FAVORISANT LA REPRESENTATION DE LA FEMME DANS LES ASSEMBLEES ELUES

(DECRET N° 2020-941 DU 25 NOVEMBRE 2020 PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2019-870 DU 14 OCTOBRE 2019
FAVORISANT LA REPRESENTATION DE LA FEMME DANS LES ASSEMBLEES ELUES)


ARTICLE 1

Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application de la loi n° 2019-870 du 14 octobre 2019 susvisée.

 

ARTICLE 2

Lors des élections des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux, un minimum de 30 % de femmes sur le nombre total de candidats présentés au cours de la consultation électorale est exigé.


ARTICLE 3

Pour les scrutins uninominaux, le minimum de 30% de femmes exigé s’apprécie au regard du nombre total de femmes présentées par chaque parti ou groupement politique lors d’une consultation électorale, en rapport avec le nombre total de localités comportant au moins un siège à pourvoir.


ARTICLE 4

Pour les scrutins de liste, le minimum de 30% de femmes exigé s’apprécie au regard du nombre total de femmes présentées sur chaque liste par chaque parti ou groupement politique.

Toute liste de candidatures doit respecter l’alternance des sexes de telle sorte que si deux candidatures du même sexe sont inscrites, la troisième soit de l’autre sexe.


ARTICLE 5

Au dépôt du dossier de candidatures, tout parti ou groupement politique doit fournir à la commission chargée des élections, des informations écrites sur le respect des dispositions du présent décret.

Dans les trente (30) jours suivant la clôture du dépôt des candidatures, la commission chargée des élections dresse un rapport détaillé faisant le point sur le respect des dispositions du présent décret.

Copie de ce rapport est adressée au ministre chargé de la Femme, au ministre chargé de la Justice et des Droits de l’Homme, au ministre chargé de l’Administration du Territoire, au ministre chargé de l’Economie et des Finances, au ministre chargé du Budget et au secrétaire exécutif de l’Observatoire national de l’Equité de Genre.

 

ARTICLE 6

Tout parti politique ou groupement politique dont le nombre de candidates atteint au moins 50 % lors des élections des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux bénéficie d’un financement public supplémentaire. Le montant du financement public supplémentaire ainsi que les modalités de son octroi sont précisés par décret pris en Conseil des ministres.


ARTICLE 7

Le ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de l’Economie et des Finances, et le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.