Oui.
Cependant, lorsque la peine complémentaire de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi.
Article 64 de la loi n°2024-358 du 11 juin 2024 modifiant la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal