La confiscation peut être ordonnée en valeur à concurrence du montant du produit de l’infraction.
Elle peut être exécutée sur tout bien appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables.
Article 63 de la loi n°2024-358 du 11 juin 2024 modifiant la loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal