SECTION 1 :
MESURES INCOMBANT AU SECTEUR PRIVE
SOUS-SECTION 1 :
PROMOTION DE LA TRANSPARENCE
ARTICLE 19
Les entreprises privées sont tenues d’établir les mécanismes adéquats, et dissuasifs de prévention des actes de corruption et des infractions assimilées.
Les mesures prises à cet effet incluent notamment :
1°) les normes d’audit utilisées dans le secteur privé ;
2°) le renforcement de la coopération entre les services de détection, de répression des actes de corruption et des infractions assimilées et les entreprises privées ;
3°) la promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entreprises privées, y compris de Codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercer leurs activités d’une manière correcte; honorable et adéquate, afin de prévenir les conflits d’intérêts et encourager l’application de bonnes pratiques commerciales, par les entreprises entre elles, ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’Etat.
SOUS-SECTION II :
RESPECT DES NORMES COMPTABLES
ARTICLE 20
Les entreprises privées sont tenues de respecter les normes et principes comptables en vigueur, en vue de prévenir la corruption et les infractions assimilées dans le secteur privé.
SOUS-SECTION III :
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI
RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX
ARTICLE 21
La réglementation relative à la prévention du blanchiment des capitaux, notamment l’utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de capitaux et tous les autres biens d’origine illicite, reste applicable dans le cadre de la mise en œuvre de la présente ordonnance.
ARTICLE 22
Les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou non formels de transfert de fonds, ou de toutes autres valeurs, ou de tous autres produits de l’étranger ou à destination de l’étranger, sont tenues, conformément à la réglementation en vigueur, de mettre en place des structures de contrôle interne visant à détecter et à décourager toute forme de corruption.
SECTION II :
MESURES INCOMBANT A LA SOCIETE CIVILE,
AUX PARTIS POLITIQUES ET AUX MEDIAS
ARTICLE 23
Les associations, fondations, groupements, et de façon générale, le regroupement de la société civile et les organisations non gouvernementales, légalement constitués, participent à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
A ce titre, ils sont appelés à :
1°) promouvoir la légalité démocratique et la bonne gouvernance, ainsi que les valeurs de transparence, d’intégrité et de responsabilité des secteurs public et privé;
2°) comprendre la dynamique sociale de la corruption et des infractions assimilées et de leur contrôle, à travers des enquêtes régulières impliquant la population et promouvant des recherches fondamentales et appliquées sur ces phénomènes;
3°) surveiller le fonctionnement des institutions en coopérant avec les autorités publiques et les entreprises de manière à renforcer leurs capacités de prévention et de détection de la corruption et des infractions assimilées, à travers des campagnes de sensibilisation, d’éducation, de formation et de protestation sur les dangers que représentent ces fléaux pour la société;
4°) suivre l’application, par le Gouvernement, des textes existants, et faire des propositions de codification dans le domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
ARTICLE 24
Les partis politiques sont tenus d’informer et de sensibiliser leur personnel et leurs partisans sur tout ce qui peut conduire à la corruption et aux infractions assimilées, ainsi que sur leurs conséquences.
ARTICLE 25
Les médias ont un accès effectif et libre à l’information concernant la corruption et les infractions assimilées, sous réserve de la protection de la vie privée, de l’honneur, de la dignité des personnes et des impératifs de sécurité nationale, de l’ordre public, ainsi que de l’impartialité de la justice.
ARTICLE 26
La presse participe à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en publiant les faits y relatifs dont elle a connaissance.