SECTION 1 :
DECLARATION DE PATRIMOINE
SOUS-SECTION 1 :
PERSONNES ASSUJETTIES A LA DECLARATION DE PATRIMOINE
ARTICLE 5 NOUVEAU
(ORDONNANCE N° 2018-25 DU 17 JANVIER 2018)
Sont assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine, les agents publics ci-après :
- le Président de la République ;
- le Vice-Président de la République ;
- le Premier Ministre ;
- les présidents et chefs des Institutions de la République etles personnalités ayant rang de Président d’Institution ;
- les membres du Gouvernement et les personnalités ayant rang de ministre ou de secrétaire d’Etat ;
- les membres du Conseil constitutionnel ;
- les personnalités élues ;
- les gouverneurs et vice-gouverneurs de districts ;
- les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ainsi que le secrétaire général de ladite Autorité ;
- les magistrats ;
- les personnes exerçant de hautes fonctions dans l’Administration publique ou chargées de la gestion des fonds publics.
ARTICLE 5-1
(ORDONNANCE N° 2018-25 DU 17 JANVIER 2018)
La liste des personnes exerçant de hautes fonctions dans l’Administration publique ou chargées de la gestion des fonds publics est déterminée par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 6 NOUVEAU
(ORDONNANCE N° 2018-25 DU 17 JANVIER 2018)
On entend par membres du Gouvernement :
- les ministres d’Etat ;
- les ministres ;
- les ministres délégués ;
- les secrétaires d’Etat.
On entend par personnalités élues :
- les députés ;
- les sénateurs élus ou nommés ;
- les présidents des Conseils régionaux et leurs vice-présidents ;
- les maires et leurs adjoints.
SOUS-SECTION 2 :
MODALITES DE LA DECLARATION DE PATRIMOINE
ARTICLE 7 NOUVEAU
(ORDONNANCE N° 2018-25 DU 17 JANVIER 2018)
A l’exception du Président de la République et du Vice-Président de la République, dont le régime de déclaration de patrimoine est prévu par la Constitution en ses articles 60 et 79, les agents publics cités aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance, font leur déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.
Toutefois, les membres, le secrétaire général, les directeurs et les chefs de service de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance font leur déclaration de patrimoine devant la Cour des Comptes.
ARTICLE 8
La déclaration de patrimoine est faite dans les trente (30) jours qui suivent la prise de fonction ou le début de l’exercice du mandat.
Après la cessation de leurs fonctions, et dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours, les personnes citées à l’article 5 de la présente ordonnance produisent une autre déclaration de patrimoine.
ARTICLE 9
La déclaration de patrimoine prévue à l’article 7 ci-dessus comporte le détail des biens meubles, corporels et incorporels, et immeubles des intéressés, qu’ils soient situés sur le territoire ivoirien ou en dehors de celui-ci.
La déclaration de patrimoine a un caractère confidentiel.
La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance veille à la protection des données personnelles recueillies.
La liste des agents publics ayant déclaré leur patrimoine est publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 10
Les modalités de la déclaration de patrimoine autres que celles prévues à la présente sous-section, notamment sa forme et son contenu, ainsi que les conditions de sa conservation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.
SECTION III :
MESURES INCOMBANT A L’ETAT ET AUX ORGANISMES PUBLICS
SOUS-SECTION 1 :
RECRUTEMENT, FORMATION, REMUNERATION ET
GESTION DES CARRIERES DES AGENTS PUBLICS
ARTICLE 11
Le recrutement, la formation, la rémunération et la gestion des carrières des agents publics reposent sur :
1°) les principes d’efficacité et de transparence, notamment le mérite, l’équité, l’aptitude, la mobilité et la limitation de durée à un poste ;
2°) les procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper les postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption ;
3°) un traitement adéquat et des indemnités de nature à garantir un niveau de vie décent ;
4°) l’élaboration de programmes d’éducation, de format ion et de sensibilisation.
SOUS-SECTION II :
CODES DE CONDUITE DES AGENTS PUBLICS
ARTICLE 12
L’Etat, les assemblées élues, les collectivités locales, les établissements et organismes de droit public, ainsi que les entreprises publiques doivent encourager l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité de leurs agents et de leurs élus, en adoptant des codes et règles de conduite pour l’exercice correct , honorable et adéquat des fonctions publiques et mandats électifs.
ARTICLE 13
L’Etat prend des mesures faisant obligation à l’agent public, lorsque les intérêts privés de celui-ci sont en concurrence avec l’intérêt public et sont susceptibles d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, d’en faire la déclaration à son supérieur hiérarchique.
SOUS-SECTION III :
PASSATION DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 14
Les procédures applicables en matière de marchés publics sont fondées sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs conformément au Code des Marchés publics.
A ce titre, elles prévoient notamment :
- la diffusion d’informations concernant les procédures de passation des marchés ;
- l’établissement préalable des conditions de participation et de sélection ;
- les critères objectifs et précis pour la prise des décisions ;
- l’exercice de toute voie de recours, en cas de non-respect des règles.
SOUS-SECTION IV :
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
ARTICLE 15
L’Etat prend des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.
SOUS-SECTION V :
TRANSPARENCE DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC
ARTICLE 16
Les institutions et les organismes publics sont tenus :
1°) d’informer le public sur les services offerts ;
2°) d’établir et de rendre public des procédures administratives simplifiées ;
3°) de publier des informations de sensibilisation sur les risques de corruption au sein de l’administration publique;
4°) de répondre aux requêtes et doléances des usagers ;
5°) de motiver leurs décisions, lorsqu’elles sont défavorables aux usagers et de préciser les voies de recours en vigueur;
6°) d’éviter toute inégalité et toute discrimination à l’égard des usagers du service public ;
7°) d’introduire une clause d’engagement au respect de l’éthique dans les appels d’offres et les contrats, lors de la passation des marchés publics.
SOUS-SECTION VI :
FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
ET DES CAMPAGNES ELECTORALES
ARTICLE 17
L’Etat règlemente le financement privé des partis et groupements politiques régulièrement déclarés, en établissant une limite unitaire aux contributions pouvant être reçues à titre de cotisations, de dons, de legs ou de soutien financier, tout en interdisant celles de provenance ou d’origine douteuse.
Cette réglementation s’étend aux cotisations, dons, legs ou soutien financier, reçus lors d’une campagne électorale par tout candidat, parti ou groupement politique régulièrement déclaré.
ARTICLE 18
L’Etat octroie des subventions aux candidats, partis ou groupements politiques.