CHAPITRE 1 : COOPERATION NATIONALE

ARTICLE 127

COOPERATION NATIONALE EN MATIERE DE LBC/FT/FP

L’autorité compétente définit des politiques et élabore des stratégies visant à lutter contre le BC/FT/FP au plan national.

Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de ces politiques et stratégies, elle met en place, en relation notamment avec la CENTIF, les autorités d’enquête et de poursuite pénale, la structure chargée de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels ainsi que les autorités de contrôle une structure ou des mécanismes coordination de leurs activités formels de coopération, de et d’échange d’informations à l’échelle nationale.

Les structures ou mécanismes mentionnés à l’alinéa précédent sont dotés des ressources humaines et financières nécessaires à l’accomplissement de leur mission et élaborent un programme d’activités ainsi que des rapports périodiques.

 

ARTICLE 128

BASE DE DONNEES

Pour l’application des dispositions du présent Chapitre, chaque autorité compétente tient une base de données contenant les informations et statistiques pertinentes en matière de LBC/FT/FP dont elle dispose.

 

 


ARTICLE 129

ECHANGE D’INFORMATIONS ENTRE LA CENTIF, LES AUTORITES
D’ENQUETE, LA STRUCTURE CHARGEE DE LA GESTION ET DU RECOUVREMENT
DES CRIMINELS ET LES AUTORITES DE CONTRÔLE

La CENTIF, les autorités d’enquête, la structure chargée de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels et les autorités de contrôle échangent toute information utile à l’accomplissement de leurs missions respectives pour l’application dès l’application des dispositions du présent chapitre.

Lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les autorités d’enquête, la structure chargée de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels et les autorités de contrôle découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou de la prolifération, elles en informent la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière de déclaration d’opération suspecte.
La CENTIF accuse réception de ces informations et peut, sur demande des autorités visées à l’alinéa précédent, leur communiquer les suites qui leur ont été réservées.

L’échange d’informations entre la CENTIF et les autorités de contrôle est formalisé à travers la signature de protocoles de coopération.

 

ARTICLE 130

COOPERATION NATIONALE EN MATIERE DE TRANSPARENCE SUR LES BENEFICIAIRES
EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES ET DES CONSTRUCTIONS JURIDIQUES

Les personnes morales coopèrent dans toute la mesure du possible avec les autorités compétentes pour identifier les bénéficiaires effectifs.

Cette coopération inclut notamment :

a) la désignation formelle par les personnes morales d’une ou plusieurs personnes physiques résidant dans le pays autorisées à communiquer les informations visées aux articles 76, 78 et 122 et à fournir toute autre forme d’assistance aux autorités compétentes ;

b) l’octroi d’une autorisation formelle, le cas échéant, aux EPNFD auxquelles les personnes morales ont recours dans le pays, pour communiquer les informations visées aux articles 76, 78 et 122 et fournir toute autre forme d’assistance aux autorités compétentes ;

c) la prise de toutes autres mesures nécessaires dans le cadre du renforcement de la coopération nationale sur la transparence des personnes morales, des constructions juridiques et de leurs bénéficiaires effectifs.

Les personnes physiques et les EPNFD désignées conformément à l’alinéa 2 ci-dessus sont responsables vis-à-vis des autorités compétentes.