CHAPITRE 3 : POUVOIRS ET RESPONSABILITES  DES AUTRES AUTORITES COMPETENTES

SECTION 1 :
 
REGLEMENTATION ET CONTRÔLE
 
 
ARTICLE 107
 
DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORITES 
COMPETENTES EN CHARGE DES PERSONNES ASSUJETTIES
 
Les autorités compétentes s’assurent du respect, par les personnes assujetties, des prescriptions énoncées au Titre II de la présente ordonnance.
 
Conformément à la réglementation la régissant, chaque autorité compétente :
 
a) prend les dispositions requises pour définir les critères appropriés pour la possession, le contrôle ou la participation directe ou indirecte à la direction, à la gestion ou au fonctionnement d’une institution financière ou d’une EPNFD ;
 
b) réglemente et surveille l’observance, par les EPNFD, des obligations énoncées au chapitre IV du Titre II de la présente ordonnance, y compris par la réalisation de mission d’inspections;
 
c) édicte, en tant que de besoin, des instructions, des circulaires, des lignes directrices ou des recommandations visant à aider les institutions financières et les EPNFD à respecter les obligations énoncées au Titre II de la présente ordonnance ;
 
d) coopère et échange des informations avec d’autres autorités compétentes et apporte son aide aux enquêtes, poursuites ou procédures relatives au blanchiment de capitaux, aux infractions sous-jacentes, au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;
 
e) définit, en concertation avec les CENTIF, des normes ou des critères applicables aux déclarations de soupçon qui tiennent compte des autres normes nationales et internationales existantes ou futures;
 
f) veille à ce que les institutions financières ainsi que leurs filiales et succursales à l’étranger dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire, adoptent et fassent appliquer des mesures conformes aux dispositions de la présente ordonnance ;
 
g) communique, immédiatement, à la CENTIF, toute information relative aux opérations suspectes ou à des faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive;
 
h) apporte une coopération rapide et efficace aux organismes qui exercent des fonctions similaires dans d’autres Etats membres ou d’autres Etats tiers, y compris par l’échange d’informations;
 
i) tient des statistiques concernant les mesures adoptées et les sanctions infligées dans le contexte de l’application du présent Chapitre;
 
j) instaure des mesures administratives, des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires en cas de non-respect par les institutions financières, les EPNFD et toute autre personne ou entité qui détient les biens, fonds ou autres ressources économiques ou financières des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés dans les listes visées à l’article 124, des obligations prévues au Titre II de la présente ordonnance ;
 
k) prend les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs complices de détenir ou de devenir les bénéficiaires effectifs d’une participation significative ou de contrôle d’une institution financière ou d’une EPNFD, ou d’y occuper un poste de direction ou d’en être un exploitant;
 
1) soumet les agréés de change manuel à des systèmes de surveillance assurant le respect de leurs obligations en matière de LBC/FT/FP. Les modalités pratiques de l’exercice de ladite surveillance sont précisées dans des textes d’application;
 
m) prend les dispositions pour que les prestataires de services de transfert de fonds se conforment à la réglementation en vigueur;
 
n) exerce une surveillance fondée sur le risque de BC/FT/FP.
 
Dans ce cadre, l’autorité de contrôle réalise et tient à jour selon une périodicité déterminée, une évaluation du profil de risque de ses assujettis. Ladite évaluation devrait servir de base à la définition de critères de priorisation des missions de contrôle sur place et d’affectation de ses ressources;
 
o) veille, sur le territoire national, au respect des dispositions de l’article 58 et s’assure, en cas d’exercice illégal des activités de PSAV, de l’application des sanctions pénales prévues par la législation, en relation avec les autorités judiciaires compétentes;
 
p) instaure des mesures administratives, des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires en cas de non-respect par les personnes assujetties des exigences relatives à la transparence sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques.
 
 
ARTICLE 108
 
RETOUR D’INFORMATIONS
 
Les personnes assujetties et les autorités de surveillance et de contrôle visées à l’article 107 reçoivent de la CENTIF les informations dont elle dispose sur les techniques et méthodes de BC/FT/FP.
 
Les autorités compétentes font un retour d’informations vers les personnes assujetties sur les résultats des contrôles réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de 
l’article 107.
 
 
ARTICLE 109
 
ACCES DES AUTORITES COMPETENTES AUX INFORMATIONS
 
Les autorités compétentes et, en particulier, les autorités de poursuite pénale, accèdent en temps opportun aux informations détenues par les personnes agissant en qualité de fiduciaire et les autres parties, notamment les informations détenues par des institutions financières et des EPNFD sur :
 
a) les bénéficiaires effectifs ;
 
b) la résidence du fiduciaire ;
 
c) tout actif détenu ou géré par l’institution financière ou l’EPNFD en lien avec tout fiduciaire avec lequel elles sont en relation d’affaires ou pour lequel elles exécutent une opération occasionnelle.
 
SECTION 2 :
 
ENQUETES ET SECRET PROFESSIONNEL
 
 
SOUS-SECTION 2.1
 
ENQUETES
 
 
ARTICLE 110
 
TECHNIQUES D’ENQUETE
 
Aux fins d’obtenir les preuves de BC/FT/FP et de la localisation des produits du crime, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner, conformément à la loi, pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, diverses actions, notamment :
 
a) la mise sous surveillance par l’institution financière des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations en rapport avec l’infraction d’origine ou des infractions prévues par la présente ordonnance ;
 
b) l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques utilisés ou susceptibles d’être utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de participation à l’infraction d’origine ou aux infractions prévues par la présente ordonnance ;
 
c) la communication ou la saisie d’actes authentiques ou sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux ;
 
d) la mise sous surveillance ou l’interception de communications;
 
e) l’enregistrement audio ou vidéo ou la photographie d’actes et d’agissements ou de conversations ;
 
f) l’interception et la saisie de courrier.
 
Les techniques visées à l’alinéa précédent, ne peuvent être utilisées que lorsqu’il existe des indices sérieux que lesdits comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont ou peuvent être utilisés par des personnes soupçonnées de prendre part au BC/FT/FP. La décision de l’autorité judiciaire compétente est motivée au regard de ces critères.
 
 
ARTICLE 111
 
INFILTRATION ET LIVRAISON SURVEILLEE
 
Aucune sanction ne peut être appliquée aux fonctionnaires compétents pour enquêter sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération qui, aux fins de l’obtention de preuves liées à ces infractions ou de la localisation des produits du crime, posent, dans le cadre d’une opération d’infiltration ou d’une livraison surveillée, des actes qui pourraient être interprétés comme des éléments de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive. Le fonctionnaire désigné ne doit pas inciter le suspect à commettre des infractions.
 
L’autorisation de l’autorité judiciaire compétente saisie de l’affaire est requise préalablement à toute opération décrite à l’alinéa précédent.
 
 
ARTICLE 112
 
TEMOIGNAGE ANONYME ET PROTECTION DES TEMOINS
 
L’autorité judiciaire compétente peut, d’office ou sur demande d’un témoin ou d’une partie privée lésée, décider que :
 
a) certaines données d’identité ne seront pas mentionnées dans le procès-verbal d’audition, s’il existe une présomption raisonnable que le témoin pourrait subir un préjudice grave suite à la divulgation de certaines informations ;
 
b) l’identité d’un témoin restera secrète si l’autorité compétente conclut que le témoin, un membre de sa famille ou un de ses associés pourrait vraisemblablement être mis en danger par le témoignage. 
 
L’identité du témoin ne sera tenue secrète que si l’enquête relative à l’infraction l’exige et si d’autres techniques d’enquête paraissent insuffisantes pour découvrir la vérité.
 
Le témoin dont l’identité est tenue secrète ne sera pas cité à comparaître à une audition sans son accord.
 
Le témoignage anonyme ne peut servir d’unique fondement ni de facteur déterminant de toute inculpation.
 
 
SOUS-SECTION 2.2 :
 
SECRET PROFESSIONNEL
 
ARTICLE 113
 
LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL
 
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes assujetties pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente ordonnance. Il en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de BC/FT/FP, ordonnée par l’autorité judiciaire compétente ou effectuée sous son contrôle, par les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression desdites infractions.
 
 
ARTICLE 114
 
EXEMPTION DE RESPONSABILITE EN CAS DE VIOLATION
DU SECRET PROFESSIONNEL
 
Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée à l’encontre des personnes assujetties ou de leurs dirigeants, préposés ou employés qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué les déclarations de soupçon prévues par l’article 60, dans les conditions prescrites par les dispositions légales et réglementaires applicables ou lorsqu’ils ont communiqué des informations à la CENTIF, en application de l’article 103.
 
 
ARTICLE 115
 
DISPENSE POUR LES MEMBRES ET PERSONNEL DE
LA CENT/F DE TEMOIGNER PUBLIQUEMENT DANS UNE PROCEDURE JUDICIAIRE
 
Les membres et personnel de la CENTIF ne peuvent être appelés à témoigner, lors d’une audience publique dans une procédure judiciaire, sur des faits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive dont ils ont eu à connaître dans l’exercice de leur fonction.
 
 
SECTION 3 :
 
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR DES OBNL
 
 
ARTICLE 116
 
REGLEMENTATION ET CONTRÔLE DES OBNL 
 
L’Etat désigne ou met en place une structure nationale chargée de la réglementation et du contrôle en matière de LBC/FT/FP des organismes à but non lucratif exerçant leurs activités sur son territoire. Il met à la disposition de cette structure les ressources humaines et financières nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
 
Sans préjudice de l’application des autres lois et textes nationaux en vigueur, la structure désignée en application des dispositions de l’alinéa précédent, arrête les règles spécifiques destinées à garantir que les fonds des organismes à but non lucratif, identifiés dans les conditions prévues à l’article 117 et placés sous sa tutelle, ne soient pas utilisés à des fins de BC/FT/FP et veille à ce que ces derniers fassent l’objet d’une surveillance appropriée.
 
La structure visée à l’alinéa premier mène des campagnes de sensibilisation et de formation pour approfondir les connaissances au sein des OBNL et de la communauté des donateurs :
 
a) sur les vulnérabilités potentielles des OBNL face à l’exploitation à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération et aux risques de réalisation de ces infractions ;
 
b) sur les mesures que les OBNL peuvent prendre pour se protéger d’une telle exploitation.
 
 
ARTICLE 117
 
IDENTIFICATION, EVALUATION 
ET ATTENUATION DES RISQUES LIES AUX OBNL
 
La structure visée à l’article 116, assure une surveillance des OBNL basée sur les risques. A cet égard, elle est ténue d’identifier, sur la base de toutes les sources d’information pertinentes, les organismes à but non lucratif opérant en Côte d’Ivoire qui, du fait de leurs activités ou de leurs caractéristiques, sont susceptibles de faire l’objet d’une exploitation à des fins de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive par des personnes cherchant notamment :
 
a) à exploiter des entités légitimes comme moyens de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, ou pour éviter les mesures de gel des avoirs ;
 
b) à dissimuler ou rendre opaque le détournement de fonds destinés à des fins légitimes vers des organisations; terroristes.
 
L’identification prévue à l’alinéa précédent est réalisée dans le cadre d’une évaluation sectorielle, des risques conduite tous les deux (2) ans par les autorités compétentes. A l’issue de l’évaluation des risques sectorielle, une liste des OBNL présentant des risques élevés est établie et incluse dans les résultats de l’évaluation nationale.
 
L’autorité compétente prend des mesures proportionnées et efficaces pour traiter les risques identifiés.
 
 
ARTICLE 118
 
MISE EN PLACE D’UN REGISTRE DES OBNL
 
La structure visée à l’article 116, met en place un registre dans lequel sont enregistrés les organismes à but non lucratif placés sous sa tutelle ainsi que les informations les concernant. Les informations contenues dans ce registre sont conservées par l’autorité compétente au moins dix (10) ans après la dissolution de l’OBNL concerné.
 
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la CENTIF accède, sans restriction aucune, au registre des OBNL.
 
Le registre peut être consulté par toute autorité chargée du contrôle des OBNL ainsi que, sur réquisition, par tout officier de police judiciaire chargé d’une enquête pénale.
 
 
ARTICLE 119
 
DECLARATIONS AUPRES DE LA CENTIF
 
La structure visée à l’article 116, déclare auprès de la CENTIF toute donation au profit d’un organisme à but non lucratif, d’une valeur égale ou supérieure à un seuil fixé par l’autorité compétente.
 
En cas de soupçon de BC/FT/FP, toute donation au profit d’un organisme à but non lucratif, quelle qu’en soit la valeur, fait l’objet d’une déclaration auprès de la CENTIF, par l’autorité compétente en la matière.
 
 
SECTION 4 :
 
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA TRANSPARENCE 
DES PERSONNES MORALES ET DES CONSTRUCTIONS JURIDIQUES
 
 
ARTICLE 120
 
ENCADREMENT DES CONSTRUCTIONS JURIDIQUES
 
L’autorité compétente détermine les différents types formes et caractéristiques élémentaires des constructions juridiques pouvant être créées sur le territoire national. Ces règles précisent les modalités de création des constructions juridiques, les méthodes d’obtention et de conservation des informations élémentaires les concernant et celles relatives à leurs bénéficiaires effectifs.
 
Les informations visées à l’alinéa précédent sont accessibles au public en ligne ainsi que dans un lieu  dédié sur le territoire national.
 
 
ARTICLE 121
 
EVALUATION DES RISQUES LIES AUX PERSONNES 
MORALES ET AUX CONSTRUCTIONS JURIDIQUES
 
L’évaluation nationale des risques visée à l’article 94 inclut les risques de BC/FT/FP associés aux caractéristiques des différentes catégories de personnes morales et de constructions juridiques créées dans le pays ou à l’étranger.
 
Les résultats de l’évaluation des risques évoqués à l’alinéa précédent doivent être pris en compte par la Côte d’ivoire en vue d’atteindre les niveaux de transparence appropriés pour les personnes morales et les constructions juridiques.
 
 
ARTICLE 122
 
MISE EN PLACE D’UN REGISTRE NATIONAL DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS
 
Sans préjudice des dispositions de droit commun, l’autorité compétente met en place en Côte d’ivoire un registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques exerçant leur activité sur le territoire national.
 
Le registre visé à l’alinéa précédent consigne, en sus des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, les informations et documents ci-après sur les personnes morales et les constructions juridiques :
 
a) leur dénomination sociale ;
 
b) les documents relatifs à leur constitution ou création ;
 
c) leur forme juridique ;
 
d) l’adresse de leur siège ;
 
e) leurs règles d’organisation et de fonctionnement
 
f) la composition de leur organe délibérant.
 
Les informations visées au présent article sont enregistrées sous un format permettant leur recherche numérique et sont mises à la disposition du public ainsi que des personnes assujetties en temps opportun.
 
Les autorités compétentes prennent toute autre mesure nécessaire pour permettre l’identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques exerçant leur activité sur le territoire national.
 
 
ARTICLE 123
 
ACCES DES AUTORITES COMPETENTES AUX INFORMATIONS SUR 
LES PERSONNES MORALES, LES CONSTRUCTIONS JURIDIQUES
 ET LEURS BENEFICIAIRES EFFECTIFS
 
Les autorités compétentes et, en particulier, les autorités de  poursuite pénale, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour accéder en temps opportun aux informations visées aux articles 76, 78 et 122 sur les personnes morales, les constructions juridiques et leurs bénéficiaires effectifs détenues par les parties concernées.
 
 
SECTION 5 :
 
MISE EN ŒUVRE DES SANCTIONS FINANCIERES CIBLEES
 
 
ARTICLE 124 :
 
LISTES DES PERSONNES ET ENTITES VISEES
 PAR LES SANCTIONS FINANCIERES CIBLEES
 
En application des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies, l’autorité compétente :
 
a) dresse et communique, sans délai, aux assujettis la liste nationale des personnes, entités ou organismes liés au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive;
 
b) communique, sans délai, aux assujettis toutes autres listes des personnes, entités ou organismes liés au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
 
Sans préjudice de la notification faite par l’autorité compétente, la CENTIF et les autorités de contrôle peuvent publier ces listes sur leur site internet, avec des alertes transmises aux personnes assujetties.
 
 
ARTICLE 125
 
STRUCTURE NATIONALE CHARGEE DE LA GESTION DES AVOIRS
 CRIMINELS GELES, SAISIS OU CONFISQUES ET DE LEUR RECOUVREMENT
 
Il est désigné une structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement. Elle prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’application sans délai des mesures de gel, saisie, confiscation, recouvrement et de gestion des avoirs criminels prévues aux articles 174, 196, 199, 202 et 203.
 
L’organisation et le fonctionnement de ladite structure ainsi que les modalités pratiques de l’exercice de sa mission sont précisés dans des textes d’application.
 
Dans le cadre de ses missions, la structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement, peut conclure des accords permettant de coordonner les actions de saisie et de confiscation avec d’autres pays ainsi que leur recouvrement.
 
 
 
ARTICLE 126
 
INTERDICTION DE FAIRE OBSTACLE 
A LA MISSION DE LA STRUCTURE NATIONALE
 
Nul ne saurait agir dans le sens de compromettre la faculté de la structure nationale à gérer et recouvrer les avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués.
 
Tout manquement aux dispositions de l’alinéa précédent expose les auteurs aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.