La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication au bureau de la conservation et de la publicité foncières est-elle inopposable à l’État ?

Oui.

La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication au bureau de la conservation et de la publicité foncières est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure de la saisie.

Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire et que la vente n’apparaît pas frauduleuse, eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable.

Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l’État.

Lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le président du tribunal ou le juge par lui délégué, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’organe en charge de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels à l’aliéner par anticipation.

Cette décision d’autorisation fait l’objet d’une ordonnance motivée.

Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien.

L’ordonnance prise en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel lorsqu’elle émane du président du tribunal ou du juge par lui délégué ou devant la chambre d’instruction lorsqu’elle est rendue par le juge d’instruction.

L’appel est effectué par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la décision. Cet appel est suspensif.

Le produit de la vente est consigné.

En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect d’une infraction.

Article 641-55 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale