Oui.
La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau de la conservation foncière du lieu de situation de l’immeuble.
Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par l’organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels, saisis ou confisqués.
Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges généraux et spéciaux nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.
La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.
Article 641-54 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale