Oui.
Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision, selon le cas, soit devant le premier président de la cour d’appel, soit devant la chambre d’instruction.
Cet appel est suspensif.
Article 641-49 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale