Non en principe.
Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus par la législation en vigueur sur la destruction et l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l’application des présentes dispositions le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.
Article 641-50 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale