Les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue par les présentes dispositions sont de quarante-huit (48) heures renouvelables une fois.
Article 641-43 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure