Les opérations pour accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques, qui ne peuvent avoir d’autres fins que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction selon le cas.
La présente disposition est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
En vue de mettre en place le dispositif technique, il ci-dessus peut également être autorisé la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif.
Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas.
La présente disposition est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
Article 641-42 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale