La mise en place de la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, peut être autorisée dans un véhicule ou un lieu privé, à toute heure du jour ou de la nuit, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.
Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autres fins que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
Article 641-33 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale