Oui.
Pour la constatation des infractions entrant dans ce champ d’application :
- la cybercriminalité ;
- l’association de malfaiteurs ;
- le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ainsi que les infractions qui leur sont sous-jacentes ;
- les autres infractions relevant de la compétence du Pôle pénal économique et financier ;
et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner le recours à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
Le juge d’instruction, d’office après avis du procureur de la République ou à la requête de celui-ci, peut ordonner, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
Articles 641-1 et 641-32 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale