Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre (4) mois.
Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un (1) an.
Article 641-26 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale