Lorsqu’elles sont opérées entre vingt et une (21) heures et quatre (4) heures, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont opérées sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Articles 641-1 et 641-24 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale