CHAPITRE 1 : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS


TITRE V :

RECHERCHE ET RÉPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE 1 :

RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 28

Les actions et poursuites des infractions aux dispositions de la présente loi devant les juridictions compétentes, sont exercées au nom de l’Etat par toutes les agences d’application de la loi et par l’Organe de gestion, sans préjudice du pouvoir qui appartient au ministère public.

 

ARTICLE 29

Les Officiers de Police judiciaire ont le droit de comparaître, d’exposer l’affaire devant les juridictions compétentes et de déposer leurs conclusions écrites.

 

ARTICLE 30

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les Officiers et Agents de Police judiciaire de l’administration :

  • des Eaux et Forêts;
  • de la Douane ;
  • de la Pêche ;
  • de la Police Nationale;
  • et de tout autre agence d’application de la loi faisant partie du Comité national CITES.

 

ARTICLE 31

Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale, les agents des services publics de l’Etat énumérés ci-dessus, peuvent requérir la force publique et s’introduire dans les propriétés privées, maisons, bureaux, cours, entrepôts, magasins frigorifiques ou conserveries, containers, dans les hôtels, restaurants, commerces, élevages, pépinières, zoos, en uniforme ou non, munis de leur carte professionnelle ou d’une autorisation de perquisition, pour y constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

Ils peuvent s’introduire et fouiller tous les trains, bateaux, embarcations, avions, aéronefs, véhicules et tout autre moyen de transport susceptible de contenir des spécimens d’espèces soumises aux dispositions de la présente loi et des personnes suspectes recherchées conformément aux dispositions de la présente loi.

Ils ont libre accès aux ports, aéroports, quais, gares, aérogares, et sont autorisés à parcourir librement les voies routières, fluviales et de chemins de fer, toutes les fois que le service l’exige dans la recherche des infractions.

Ils sont habilités à contrôler la conformité des documents qui doivent accompagner le transport, l’entrée, la sortie, le transit ou le transbordement de tout spécimen de l’une des espèces concernées par la présente loi et d’en faire régulièrement rapport à l’Organe de gestion.

 

ARTICLE 32

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par procès- verbaux signés des Officiers de Police judiciaire énumérés aux articles précédents et transmis au Procureur de la République par l’Organe de gestion ou l’agence ayant constaté l’infraction.

 

ARTICLE 33

Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale et des accords bilatéraux et internationaux en vigueur en la matière, les Officiers de Police judiciaire peuvent faire usage de techniques d’enquêtes spécialisées dans le cadre de la recherche des infractions à la présente loi.