CHAPITRE 2 : PROCEDURES SPECIALES ET DEROGATIONS

ARTICLE 20

Toute institution scientifique désirant échanger avec ses pairs des spécimens scientifiques sans but commercial, tout établissement ou personne physique, désirant pratiquer la reproduction artificielle et l’élevage en captivité des espèces soumises aux dispositions de la présente loi , est tenu de suivre une procédure d’enregistrement auprès de l’Organe de gestion pour se faire identifier par le Secrétariat de la CITES par un code unique, avant d’être autorisé à échanger ou à commercialiser tout spécimen avec un autre pays.

Le commerce international des spécimens concernés dans ce contexte est soumis à des procédures préalables de marquages ou d’étiquetage des spécimens et des colis.

Les conditions et modalités d’enregistrement, de marquage et d’étiquetage sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 21

Les spécimens d’une espèce inscrite aux annexes de la CITES, acquis avant que les dispositions de la Convention ne s’appliquent à cette espèce, ne peuvent faire l’objet de commerce international qu’accompagnés de certificat pré-convention délivré par l’Organe de gestion.

 

ARTICLE 22

Certains objets personnels ou à usage domestique issus de spécimens morts, peuvent être dispensés de permis et de certificats.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 23

Le transit et le transbordement sur le territoire national, de tout spécimen appartenant aux espèces inscrites aux annexes 1,2 et 3, sont soumis à la présentation des permis et certificats appropriés.

Les agences d’application de la loi ont le pouvoir d’inspecter tout spécimen en transit ou en transbordement pour s’assurer qu’il est accompagné des documents CITES appropriés, et de saisir un tel spécimen pour défaut de document.